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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 févr. 2024, n° 2127807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société L2D Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 24 août 2022, la société L2D Services, représentée par Me Loup, demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande de restitution de crédit d’impôt recherche à hauteur de la somme de 118 226 euros au titre de l’exercice 2018 et de la somme de 88 412 euros au titre de l’exercice 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale n’établit pas lui avoir envoyé son courrier du 20 mai 2020 en réponse à la réclamation du 5 mai 2020 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a écarté une partie des dépenses de personnel déclarées au titre des exercices 2018 et 2019, en raison de la remise en cause du temps consacré par les personnels de la société à des opérations de recherche et développement réalisées pour des clients étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société L2D Services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Loup, représentant la société L2D Services.
Une note en délibéré présentée par la société L2D Services a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société L2D Services réalise des activités de recherche et développement dans les domaines thérapeutique et diagnostique, en assurant la gestion opérationnelle des aspects non cliniques des programmes de développement des produits de ses clients. Le 13 mai 2019, elle a demandé le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche pour un montant de 523 438 euros au titre de l’exercice 2018. Le 27 novembre 2019, l’administration fiscale a accepté la demande de restitution à hauteur de 405 212 euros. Par une réclamation du 5 mai 2020, la société a demandé le remboursement de 118 226 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’exercice 2018. Le 15 avril 2020, la société L2D Services a déposé au titre de l’exercice 2019 une demande de remboursement de crédit d’impôt en faveur de la recherche pour un montant de 424 624 euros. Le 24 juin 2020, l’administration fiscale a accepté la restitution à hauteur de 275 344 euros. Par une réclamation du 31 juillet 2020, la société a demandé le remboursement de 147 770 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’exercice 2019. Par un courrier du 15 septembre 2020, l’administration fiscale a accepté de restituer la somme de 59 358 euros à la société requérante. Par une réclamation du 18 mars 2021, la société L2D Services a demandé le remboursement de créances de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 118 226 euros et pour un montant de 88 412 euros au titre de l’exercice 2019. Sa demande a été implicitement rejetée par l’administration fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Si la société requérante se prévaut de la circonstance que le courrier de l’administration fiscale daté du 20 mai 2020 de réponse à sa réclamation du 5 mai 2020 ne lui a pas été régulièrement notifié, il résulte de l’instruction que le courrier a été avisé à l’adresse de la société le 3 juin 2020 et n’a ensuite pas été réclamé par la société. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article L. 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; () « Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts : » Le personnel de recherche comprend : () 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. () Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. "
4. Il résulte de l’instruction que, pour écarter la prise en compte d’une partie des dépenses de personnel de la société requérante au titre de l’exercice 2018, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que celle-ci n’établissait pas que la part du temps de travail déclarée comme affectée à des activités de recherche et développement pour des sociétés étrangères dépassait la part du chiffre d’affaires correspondant aux activités menées pour ces sociétés. S’agissant de l’exercice 2019, les montants en litige ont été écartés au motif que la part des heures déclarées comme allouées par les jeunes doctorants aux activités de recherche était sensiblement supérieure à la part des heures allouées à ces activités par les autres salariés de l’entreprises occupant des fonctions similaires. Pour justifier du temps alloué par le personnel de la société aux activités de recherche et développement menées pour des clients étrangers, la société requérante produit des extractions d’un logiciel dont elle soutient s’être dotée pour calculer le coût de chaque projet. Les tableaux ainsi établis font apparaître le temps alloué à chaque projet par chaque employé et par les gérants de la société, ainsi qu’aux activités ne pouvant être rattachées à un projet particulier, telles que les formations, les temps de cohésion au sein de la société et les réunions internes. Elle produit en outre un document précisant le mode opératoire normalisé de l’enregistrement du temps de travail des employés sur le logiciel, précisant que chacun remplit deux fois par jour le détail des heures travaillées par projet. Si la date de prise d’effets du document, fixée au 20 septembre 2019, est postérieure à une partie des déclarations réalisées par la société au titre des années en litige, ainsi que le souligne l’administration fiscale, le document révèle a posteriori le fonctionnement du logiciel, acquis en 2016, et montre qu’il repose sur les déclarations de chaque employé et non sur un mode de calcul forfaitaire. En outre, si l’administration fiscale soutient que les tableaux produits ne permettent pas d’identifier suffisamment précisément le temps alloué par chaque employé aux activités éligibles, il résulte de l’instruction que ce tableau fait apparaître la répartition des heures travaillées par chaque employé pour les différents projets, chacun d’entre eux prenant part, eu égard à la spécialisation de la société, à des activités de recherche et développement réalisées pour les clients, et permet de les différencier des heures allouées à des activités ne relevant pas de la recherche et développement. En outre, l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le fait que, pour l’exercice 2018, le temps alloué aux opérations de recherche pour des clients étrangers puisse dépasser la part du chiffre d’affaires correspondante, et qu’au titre de l’exercice 2019 les jeunes doctorants consacrent une part plus importante que les autres salariés aux activités de recherche et de développement. Par suite, la société L2D Services doit être regardée comme établissant suffisamment l’exactitude des dépenses de personnel allouées aux activités de recherche et développement engagées pour des clients étrangers et c’est à tort que l’administration fiscale a écarté les sommes en litige du calcul du crédit d’impôt en faveur de la recherche de la société requérante pour les années 2018 et 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la restitution d’un montant de crédit d’impôt en faveur de la recherche de 118 226 euros au titre de l’exercice 2018 et de 88 412 euros au titre de l’exercice 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société L2D Services la restitution d’un montant de crédit d’impôt en faveur de la recherche de 118 226 euros au titre de l’exercice 2018 et de 88 412 euros au titre de l’exercice 2019.
Article 2 : L’Etat versera à la société L2D Services une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L2D Services et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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