Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient être à la charge de sa mère alors que cette dernière est la seule personne de la famille qui travaille, et qu’il lui est très difficile de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… n’apporte aucun commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a présenté sa demande d’asile que le 8 décembre 2025, alors qu’elle déclare être entrée en France le 25 février 2022 ;
- la circonstance que la requérante a bénéficié de la protection subsidiaire ne constitue pas un motif légitime pour justifier ce retard ;
- Mme B… a été reçue en entretien, mené dans une langue qu’elle comprend par un agent spécifiquement formé, et a été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- aucun élément de particulière vulnérabilité n’a été porté à sa connaissance, alors que la requérante a déclaré être hébergée par sa mère, en situation régulière.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lara représentant Mme B…, absente, qui soutient en outre être ukrainienne et avoir bénéficié de la protection temporaire définie par les dispositions de l’article L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui les a dispensées d’un examen de leur droit d’asile par l’OFPRA, que l’hébergement par un tiers n’exclut pas la vulnérabilité de sa famille dont les revenus sont très modestes et qu’elle a été séparée de son enfant, resté en Pologne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 27 septembre 1984 à Militopole (Ukraine), entrée en France le 25 février 2022, s’est présentée le 8 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 8 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, Mme B… fait valoir qu’en sa qualité de ressortissante ukrainienne, elle est entrée en France le 25 février 2022 dans le cadre de la protection temporaire, délivrée à un groupe spécifique de personnes en cas d’afflux massif de personnes déplacées et qu’en conséquence, elle avait été dispensée d’engager des démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, la défense produit une copie de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B… le 2 mars 2023, valable jusqu’au 1er septembre 2023. La requérante n’apporte aucune précision sur les circonstances de son séjour postérieures à la date d’expiration de cette autorisation, et ne peut dès lors pas valablement soutenir que l’obtention de cette protection temporaire constituerait un motif légitime à la tardiveté de l’enregistrement de sa demande d’asile, intervenu le 8 décembre 2025.
En second lieu, il ressort des mentions de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, effectuée à l’occasion d’un entretien personnel le 8 décembre 2025, que Mme B… a déclaré bénéficier d’un hébergement stable chez sa mère, titulaire d’une carte de résident. Dans ce contexte, la requérante n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été séparée de son enfant, resté en Pologne, et ne produit aucune pièce de nature à démontrer la grande modestie des revenus de sa mère. Enfin, Mme B… ne précise pas davantage la situation de ses frères, dont elle a déclaré la présence en France. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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