Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2515288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle son inscription administrative en licence de droit, L1/L2 accélérée en EAD, a été annulée par l’université Paris-Saclay, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay de la réintégrer en licence en droit L1/L2 accélérée en EAD.
Elle soutient que:
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de sa formation, elle ne pourra pas passer ses examens au mois de janvier, elle perd son année universitaire et ne pourra pas poursuivre son cursus dans une autre université ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnait les articles D 612-2 à D. 612-4 du code de l’éducation, que le retrait de son inscription est illégal dès lors qu’elle est créatrice de droit que l’université l’a elle-même validée et qu’elle ne pouvait intervenir après plusieurs semaines sans fraude, ni manœuvres établies de sa part et qu’elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2515285 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les articles D 612-2 à D. 612-4 du code de l’éducation, que le retrait de son inscription intervenu plusieurs semaines après son intervention serait illégal dès lors que cette décision est créatrice de droit et qu’elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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