Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 10 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1991, est entré en France le 15 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2023. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025. Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté préfectoral du 28 octobre 2024, régulièrement publié, Mme C… A…, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, le requérant se borne à se prévaloir du fait qu’il séjourne en France depuis plus de trois ans. Il ne fait toutefois état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d’origine. Si M. D… invoque les risques de persécutions encourus en cas de retour en Côte-d’Ivoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. D… soutient qu’il craint d’être exposé à des violences de la part de sa famille maternelle en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus de se soumettre à un rituel religieux. Il n’assortit toutefois ces allégations d’aucune précision permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué fait état de l’entrée récente en France du requérant et indique que, en dépit de l’absence de comportement troublant l’ordre public, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Ainsi, la décision attaquée, qui examine la situation du requérant au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la faible durée de présence du requérant en France et de la circonstance qu’il n’entretient pas de liens familiaux et personnels sur le territoire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre en dépit de ce que l’intéressé ne représente pas un risque pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 pris à l’encontre de M. D… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Zaegel.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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