Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2409561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Eyguières a délivré à la SARL Auri un permis de construire pour l’aménagement de trois gîtes, d’une salle de réception, la reconstruction d’une piscine et l’aménagement des espaces paysagers sur un terrain situé RD 25 La Patouillarde.
Il soutient que :
- le document Cerfa est entaché d’erreur, la salle de réception ne constituant pas un service public ou d’intérêt collectif ;
- le projet méconnaît l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que les travaux prévus ne sont pas identifiés au zonage comme pouvant donner lieu à un entretien ou une restauration ;
- les éléments du projet modifient et altèrent le paysage en méconnaissance de l’article N11 du PLU ;
- les aménagements extérieurs ne peuvent être réalisés dès lors que le dossier ne comporte pas d’autorisation de défrichement.
La procédure a été communiquée à la commune d’Eyguières et à la SARL AURI le 25 septembre 2024.
Une mise en demeure de défendre a été adressée par le tribunal à la commune d’Eyguières et à la SARL AURI le 30 décembre 2024.
Par une ordonnance du 2 avril 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Eyguières a délivré à la SARL Auri un permis de construire pour l’aménagement de trois gîtes, une salle de réception, la reconstruction d’une piscine et l’aménagement des espaces paysagers sur un terrain situé RD 25 La Patouillarde, sur les parcelles cadastrées section CK nos 6 et 12, section AY nos 5, 6, 7, 19 et 20.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article N 2 du plan local d’urbanisme (PLU) : « Sont autorisées sous conditions les constructions suivantes : / Dans l’ensemble de la zone N, sont autorisées les utilisations et occupations du sol suivantes : / les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (…) / Les constructions et installations (…) nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) / L’entretien et la restauration des éléments bâtis ou naturels repérés au plan de zonage (comme élément de paysage à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme), sans changement de destination (…) / L’amélioration des piscines existantes (…) / En outre, dans l’ensemble de la zone N, y compris dans le secteur Nvs et dans les secteurs Npa, Na, Na1, Na2 et à l’exception des secteurs Nph, Npnr, Nr et Ncv, sont autorisées les utilisations et occupations du sol suivantes : / Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. / L’aménagement des constructions existantes dans leur volume d’origine et sans changement de destination (…) ».
En premier lieu, le projet, situé en zone Npnr, porte sur l’aménagement de trois gîtes, une salle de réception, la reconstruction d’une piscine et l’aménagement des espaces paysagers. Or, l’article N2 du PLU mentionné au point 2 n’autorise pas, en zone Npnr, « l’aménagement des constructions existantes dans leur volume d’origine et sans changement de destination », et il est constant que le site ne comporte pas d’éléments bâtis ou naturels repérés au plan de zonage comme élément de paysage à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si l’article N2 du PLU autorise l’amélioration des piscines existantes, le projet, en procédant à la destruction de la piscine existante et à sa reconstruction sur une autre partie du terrain ne saurait constituer une amélioration de l’existant, mais doit être qualifié de construction nouvelle. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article N2 du PLU.
En second lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (…) ». Aux termes de l’article L. 341 7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire.
Il n’est pas contesté que le projet de construction en cause est soumis à une autorisation de défrichement. Or, le dossier de demande ne comporte aucune autorisation de défrichement. Dans ces conditions, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Eyguières a délivré à la SARL Auri un permis de construire doit être annulé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Le vice retenu au point 3 du présent jugement et tenant à l’impossibilité de réaliser le projet compte tenu des dispositions applicables en zone Npnr n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Eyguières a délivré à la SARL Auri un permis de construire est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Eyguières, à la SARL Auri et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Politique ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Principe d'égalité ·
- Ministère ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Université
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Cessation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide ·
- Lieu
- Décision implicite ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Légalité externe ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Communiqué ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Logement individuel ·
- Commune ·
- Villa ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Syndicat
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.