Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2025, n° 2503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours à l’encontre de la décision suspendant le versement du revenu de solidarité active, d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui restituer les sommes indûment perçues et de lui verser à nouveau l’allocation.
Elle soutient que :
— elle est privée depuis neuf mois du revenu de solidarité active, la laissant sans ressource ;
— elle n’a pas été prévenue de la suspension de l’allocation ;
— elle n’a pas reçu la convocation au rendez-vous à l’origine de cette suspension ;
— elle s’est inscrite à Pôle emploi en octobre 2024 pour que l’allocation lui soit rétablie et n’a pas eu de réponse à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne fait état d’aucun élément démontrant l’urgence ;
— la requérante ne s’est présentée à aucun des rendez-vous qui lui ont été fixés pour assurer son orientation conformément à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— la requête n° 2500073 par laquelle Mme C demande au tribunal administratif de Lille l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2025 à 10h00, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, qui soutient qu’elle n’a pas reçu de convocation aux rendez-vous par sms, les pièces du département faisant état d’un numéro de téléphone qui n’est pas le sien ; que le rendez-vous à la Maison Nord-emploi ne permet pas sa réinsertion et qu’elle est désormais inscrite à Pôle emploi;
— les observations de Mme A, représentant le département du Nord, qui fait valoir que la requérante fait l’objet d’une procédure de suspension et non de sanction, que le président du conseil départemental est tenu de l’orienter, que la requérante a bien reçu une convocation auprès de l’institution désignée au titre de l’orientation et que la suspension prendra fin si elle remplit ses obligations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. » et aux termes de l’article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : /1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / « . Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » I. Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. / II. Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; / 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. ".
3. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2023. Il résulte de l’instruction que Mme C a été convoquée à un rendez-vous avec une équipe d’orientation de la Maison Nord Emploi de Roubaix, le 15 juillet 2024 à 10h45 puis à nouveau le 29 août 2024. Le versement de l’allocation de revenu de solidarité active a été suspendu par le département du Nord en raison de son absence au rendez-vous du
15 juillet 2024. Si la requérante conteste avoir reçu cette convocation, il est constant qu’en tout état de cause, elle a bien reçu la convocation du 29 août 2024 mais ne s’y pas rendue . Si la requérante fait état de son inscription à France-Travail depuis le mois d’octobre 2024, cette inscription ne la dispense pas de remplir ses obligations en termes d’orientation fixées par les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’elle ne conteste pas tirer de son activité un revenu inférieur à 500 euros, seuil fixé par l’article D.262-65 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, si à l’audience, elle conteste l’efficience de l’appui apporté par la Maison Nord Emploi, outre qu’elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le choix de cette structure d’orientation, elle ne saurait justifier ainsi, ni son absence au rendez-vous qui lui a été fixé, ni la méconnaissance de ses obligations.
4. Il résulte de l’instruction et de ce qui précède qu’aucun moyen n’est propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension de l’allocation de revenu de solidarité active de Mme C. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Nord.
Fait à Lille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Diplôme ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Temps plein ·
- Santé ·
- Espace économique ·
- Autorisation ·
- Union européenne
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Liste
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Usage personnel ·
- Biens et services ·
- Bateau ·
- Taxation ·
- Biodiversité ·
- Demande de radiation ·
- Imposition ·
- Personnel ·
- Fiche
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Fichier ·
- Convention internationale ·
- Serbie ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Arbitre ·
- Sport ·
- Sanction ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Comités ·
- Conciliation ·
- Commission ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Hébergement ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Poste ·
- Reprographie ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.