Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2519113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son dernier titre de séjour ; il ne dispose d’aucun document provisoire justifiant de son droit au séjour ; aucune convocation en préfecture ne lui a été délivrée en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il risque, en outre, de faire l’objet d’une mesure de rétention ; son employeur a suspendu son contrat le 14 octobre 2025.
- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle et à son droit au travail, tels que reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 17 octobre 1992, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 14 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 4 juin 2025. En l’absence de convocation et de remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. A… fait valoir que son employeur a suspendu son contrat de travail. Il se retrouve sans ressources et ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de l’intéressé est suspendu depuis le 14 octobre 2025 et qu’il dispose d’un hébergement. Par ailleurs, il n’apporte aucun début de justificatif à l’appui de ses allégations selon lesquelles il apporte un soutien financier aux membres de sa famille et sur la situation financière de celle-ci. Dès lors, il ne peut être regardé comme faisant valoir des circonstances susceptibles de caractériser une situation d’urgence particulière de nature à justifier le prononcé d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il lui revient, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’administrer la preuve de cette urgence.
Dans ces conditions, en l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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