Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. E B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision implicite, née le même jour, par laquelle cette autorité aurait rejeté une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus d’autorisation de travail méconnaît les dispositions des articles R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail ;
— à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné, en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur et qu’il n’a pas tenu compte des difficultés de recrutement de son employeur ;
— le préfet a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— il remplit les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une illégalité en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur ce fondement ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation en s’estimant lié par l’absence de titre de séjour en cours de validité pour l’obliger à quitter le territoire français ;
— à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— elle est insuffisamment motivée et comporte une « motivation erronée » ;
— la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 juillet 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 février 2019 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 21 mai 2019 au 20 mai 2022. L’intéressé, qui n’a pas obtenu le renouvellement de ce titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire français par la suite, a été interpellé le 1er avril 2025 lors du contrôle d’une exploitation agricole située sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de cet arrêté du 1er avril 2025 et, d’autre part, d’une décision implicite, née le même jour selon lui, rejetant une demande d’autorisation de travail qui aurait été présentée en sa faveur.
Sur une décision implicite de refus d’autorisation de travail :
2. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». L’article L. 5221-2 du même code dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet () ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 1er avril 2025 que le préfet de Vaucluse a notamment retenu, pour obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, que l’intéressé, qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, exerçait, lors du contrôle mentionné au point 1, une activité professionnelle sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail requise, en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail. Le préfet a également relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’un nouveau contrat de travail visé par l’autorité compétente. Si M. B se prévaut de la naissance, le 1er avril 2025, d’une décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse aurait rejeté une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du formulaire de demande d’autorisation de travail signé le 13 juin 2022 par le gérant de l’exploitation agricole évoquée au point 1, qu’une telle demande, ultérieurement présentée, était en cours d’examen à la date de l’arrêté contesté du 1er avril 2025. D’ailleurs, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation à cette dernière date, M. B a fait état de l’intention de son employeur de déposer une demande d’autorisation de travail le concernant. Il suit de là que le moyen, invoqué à l’encontre d’une prétendue décision implicite de refus d’autorisation de travail née le 1er avril 2025 selon le requérant, tiré de la méconnaissance des articles R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, laquelle a été prise sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a été intégralement transposée en droit interne, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 4 et 7, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté contesté.
9. En quatrième lieu, M. B soutient, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement en litige, que le préfet de Vaucluse, en s’abstenant d’examiner son droit au séjour, a commis plusieurs erreurs de droit et méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
11. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Il résulte de l’article 9 de cet accord que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
12. D’une part, en imposant la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Par ailleurs, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
13. M. B, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l’expiration, le 20 mai 2022, de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », n’établit ni même n’allègue qu’il disposait, à la date de l’arrêté contesté du 1er avril 2025, du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait, à cette date, d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni d’ailleurs qu’une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur était alors en cours d’instruction. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que M. B remplissait, à la date de l’arrêté contesté, l’ensemble des conditions lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu par ces stipulations.
14. D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de son article 9.
15. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, M. B ne saurait utilement soutenir qu’il était, à la date de l’arrêté contesté, en droit de prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Enfin, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord bilatéral, au sens de son article 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
17. M. B, qui ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas avoir sollicité la régularisation de sa situation. Par ailleurs, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’une mesure de régularisation avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige.
18. Eu égard à ce qui a été dit aux points 10 à 17, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, obliger M. B à quitter le territoire français.
19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, ni qu’il se serait mépris sur l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, tenu d’obliger M. B à quitter le territoire français, en raison notamment de la circonstance que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qui lui avait été délivré.
20. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours du mois de février 2019 et qu’il n’a été autorisé à y séjourner, de façon périodique, en qualité de travailleur saisonnier que jusqu’au 20 mai 2022. L’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment, selon ses déclarations aux services de police le 1er avril 2025, ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par les seules attestations qu’il produit, avoir tissé des liens amicaux intenses et stables en France, ni entretenir des liens réguliers avec les membres de sa famille y résidant. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B à la date de l’arrêté contesté et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. B.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées ».
23. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et a indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que ce risque était caractérisé. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. Si M. B argue du caractère erroné de la motivation retenue par le préfet, une telle erreur demeure, en tout état de cause, sans effet sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (), sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
25. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Vaucluse ne s’est pas fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une « erreur de fait », dès lors que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, et de ce que qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
26. D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse a notamment retenu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qui lui avait été délivré et que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente en France. Le requérant, qui ne conteste pas ces motifs prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à faire état de sa situation professionnelle et à indiquer qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ce faisant, l’intéressé, qui ne justifie pas de circonstances particulières, n’établit pas en quoi le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
29. L’arrêté contesté, qui se réfère expressément aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B en application de l’article L. 612-6 et au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Le préfet de Vaucluse, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’était pas tenu, après avoir pris en compte ce critère, de le préciser expressément dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 28 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
31. M. B, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables, le préfet de Vaucluse, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
32. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite de refus d’autorisation de travail, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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