Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B… A…, représenté par SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision d’expulsion :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a fait une inexacte application des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale au regard de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux modalités contraignantes de l’assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en janvier 1997, est entré en France le 16 novembre 2008 à l’âge de onze ans. Il a obtenu un certificat de résidence algérien au titre du regroupement familial valable du 17 juin 2015 au 16 juin 2025. Par deux décisions en date du 9 octobre 2024, le préfet de la Vienne a décidé son expulsion du territoire français, a retiré son certificat de résidence et l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. M. A… demande l’annulation des décisions d’expulsion et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.(…) » Aux termes de l’article L. 631-3 du code précité : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…)»
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2008 à l’âge de onze ans dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre son père avec sa mère et sa sœur qui résident toujours en France et qu’il était lui-même titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 juin 2015 au 16 juin 2025 retiré par la décision d’expulsion litigieuse. Il est père d’un enfant français né en 2021 qu’il a reconnu et avec lequel il n’est pas sérieusement contesté qu’il réside, dans un domicile commun avec la mère de l’enfant ressortissante française. Le préfet de la Vienne fait valoir que M. A… a été condamné une première fois le 11 octobre 2016 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis alors qu’il était encore mineur, puis une deuxième fois, le 12 mai 2020, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, et ensuite le 30 juin 2021, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité et en état de récidive commis le 9 février 2021. Toutefois, si M. A… a fait l’objet depuis ces derniers faits d’un signalement pour des violences n’ayant entrainé aucune ITT sur sa concubine en présence de mineur avec menace d’une arme commises le 25 mars 2024, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion qui a émis un avis défavorable le 16 septembre 2024, il n’est justifié d’aucune condamnation pénale de l’intéressé depuis les faits du 9 février 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision d’expulsion litigieuse, et aucune suite pénale n’a été notamment donnée aux faits survenus le 25 mars 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant s’est soumis à l’ensemble des obligations qui lui ont été imparties dans le cadre de son sursis probatoire, notamment son obligation d’exercer une activité professionnelle et celle d’indemniser les parties civiles. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 en prenant la décision d’expulsion en litige au motif que le comportement de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public.
La décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français doit par suite être annulée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
L’annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a expulsé M. A… du territoire français implique l’annulation de la décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours prise sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, ainsi qu’à la fin de validité de son certificat de résidence algérien le 16 juin 2025, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Vienne réexamine la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions d’expulsion et d’assignation à résidence du 9 octobre 2024 du préfet de la Vienne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Région ·
- Architecte ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Absence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Grief
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Automatique ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Personne divorcée ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Montant
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.