Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 6 nov. 2023, n° 2022004838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022004838 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Numéro d’inscription au répertoire général: 2022 004838
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/11/2023 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
DEDALE CONSTRUCTIONS (SARL)
[…], rue d’Ingril
Zone des Eaux Blanches
34200 Sète
Représentant (s):
Y AVOCAT X Y
Défendeur (s) : THE MV INVEST (SAS)
18[…], rue Paul Baudasse
Res. la Croisette 2
34200 Sète
Représentant(s) :
Eleom Béziers SCP Magna Bories Causse Chabbert – Avocats
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Z AA
: M. François POTIERJuges
Juges : Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : M. AB AC
Greffier présent lors du prononcé: M. AB AC
Débats à l’audience publique du 25/09/2023
LES FAITS et LA PROCEDURE:
Par acte sous seing privé des 12 et 20 mai 2019, la SAS MV INVEST confie à la SARL DEDALE CONSTRUCTION une mission de « Terrassement, changement de canalisation d’eau potable, enterrement des lignes électriques et télécom et alimentation en limite de parcelle de 4 terrains à bâtir ». Ce contrat est précédé d’un devis signé par la société MV INVEST le 25 avril 2019, pour un montant global est forfaitaire de 171.600,00 € TTC.
Ce contrat prévoit notamment :
Article 2.5 FORMALITES POUR LE COMMANCEMENT DES TRAVAUX
Les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de
l’ouvrage n’ait effectué le versement des sommes prévues à l’article 3-3 et fait parvenir au contractant les éléments suivants dès qu’ils seront en sa possession :
Obtention éventuelle des permis de démolir;
-
Les éléments éventuels constitutifs d’une étude de sol ;
Attestation notariée de signature des actes de prêts, copie des actes de prêts ou engagement de paiement comptant si nécessaire ;
28 Sf La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
25 COMMERC N DE
N
U
T
copie exécutoire MONT R
Page 1/7 E util26/08/11/2023 09:31:10 J
kaljan
Tous autres documents et autorisations nécessaires.
D’autre part, les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au contractant.
Article 3.3 MODALITES DE REGLEMENT
Le prix convenu conformément au contrat de travaux sera payé suivant la grille d’appels de fonds reproduits ci-après :
30% à la signature du contrat ;
30% à l’ouverture du chantier ;
30 % à l’avancement, sur décision du contractant, en une ou plusieurs factures ;
05% le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7.
Article 5.2 RESILIATION
La résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du Code Civil entraine l’exigibilités des sommes correspondantes à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 40 % du prix de la construction en dédommagement des frais engagés par le contractant et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète des travaux.
Enfin la durée estimative des travaux est fixée à 15 semaines à compter de l’ouverture du chantier.
Le 17 aout 2020, la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS établit un devis à la SAS MV INVEST concernant des ajustements et plus-values de la part des concessionnaires et de l’ensemble des intervenants et modifications apportées au fur et à mesure de l’évolution du chantier, pour un montant de 48.188,40 € TTC.
Le 16 septembre 2020, par courrier simple, la SAS MV INVEST par l’intermédiaire de son conseil indique à la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS que «< la demande en paiement à hauteur de 95 % du marché n’est nullement justifiée par l’avancement du chantier », fait également état du dépassement du délai impartis au contrat a savoir 15 semaines et refuse le devis complémentaire au motif que le devis initial est forfaitaire.
Le 10 novembre 2020, par procès-verbal d’Huissier de Justice, la SARL DEDALE
CONSTRUCTIONS fait constater l’achèvement des travaux.
Par courrier recommandé avec AR, la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS communique ledit procès-verbal à la SAS MV INVEST.
Heball Le 03 décembre 2020, par lettre recommandée avec AR, la SAS MV INVEST maintient sa trva 25 position quant à un refus de paiement des travaux supplémentaire, ainsi qu’elle précise que dans le formalisme du DGD doivent figurer les 5% de retenues de garanties ne pouvant être levées qu’un an après la réception du prononcé.
Le 04 décembre 2020, par courrier simple, la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS réplique au courrier de la SAS MV INVEST du 03 décembre 2020 et convoque cette dernière à une réunion de réception le 16 décembre 2020.
Le 16 décembre 2020, un Procès-verbal de réception avec réserve est dressé.
Le 05 mai 2021, par courrier recommandé avec AR, la SAS MV INVEST par l’intermédiaire de son conseil notifie à la SARL DEDALE CONSTRUCTION la résolution du contrat.
of La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 25 DE MMERCE L
A
N
copie exécutoire
Page 2/7 util26/08/11/2023 09:31:10
sl ey Le 19 Octobre 2021, suite à une requête en injonction de payer déposée par la SARL DEDALE m int CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Montpellier, par Ordonnance le Tribunal de commerce de Montpellier fait droit à la demande de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS et condamne la SAS MV INVEST au paiement en principal de la somme de 8.580,00 € ainsi que les dépens de 33,47 €.
Le 16 décembre 2021, la SAS MV INVEST atteste valider la réception et les levées de réserves.
Le 12 janvier 2022, par acte d’huissier de justice, une signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer Exécutoire et Commandement de Payer aux fins de saisie vente est adressée à la SAS MV INVEST.
Le 01 février 2022, la SAS MV INVEST a formé opposition à l’Ordonnance d’injonction de
payer.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2023, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS:
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, demande au Tribunal de :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions présentées par la société MV INVEST. CONDAMNER la société MV INVEST à verser à la société DEDALE CONSTRUCTIONS
LA SOMME DE 8.580,00 € assorties des intérêts conformément au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture, en vertu de l’article L.441-10 du code de Commerce.
CONDAMNER la société MV INVEST à verser à la société DEDALE CONSTRUCTIONS la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil. CONDAMNER la société MV INVEST aux entiers dépens de la procédure au titre de l’article
696 du code de Procédure Civile dont les frais de greffe et d’huissier..
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SAS MV INVEST demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
FAIRE DROIT à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 octobre
2021 (RG N°2021001367) DECLARER la société à responsabilité limitée DEDALE CONSTRUCTIONS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter;
CONDAMNER la société à responsabilité limitée DEDALE CONSTRUCTIONS à payer à la société par action simplifiée MV INVEST la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNER la société à responsabilité limitée DEDALE CONSTRUCTIONS à payer à la société par action simplifiée MV INVEST la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société DEDALE a manqué à ses obligati on contractuelles;
E S
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
"LS COMMER DE
L
A
N
U
B
copie exécutoire
Page 3/7 AFR util26/08/11/2023 09:31:10
CONDAMNER la société à responsabilité limitée DEDALE CONSTRUCTIONS à payer à la société par action simplifiée MV INVEST la somme de 6.999,80 € à titre de dommages intérêts en réparation à son inexécution contractuelle;
CONDAMNER la société à responsabilité limitée DEDALE CONSTRUCTIONS à payer à la O oppla société par action simplifiée MV INVEST la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive; CONDAMNER la société à responsabilité limitée DEDALE CONSTRUCTIONS à payer à la société par action simplifiée MV INVEST la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure civile; CONDAMNER la société à responsabilité limitée DEDALE CONSTRUCTIONS aux entier
Bahero dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de
l’audience. Ils consistent essentiellement :
By no POUR la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS:
Sur le nécessaire paiement du solde du marché de travaux
Que l’article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légal formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », En jurisprudence, il est acquis qu’en l’absence d’expertise contradictoire rien ne peut justifier le refus de paiement du solde des travaux.
Qu’il est tout aussi constant que même en cas de mise en cause de la responsabilité du SLAGBO constructeur (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), la levée des réserves doit entrainer le paiement du solde des travaux.
Que le contrat signé entre les parties est très clair en indiquant la mission, le prix du marché et les modalités de paiement. En outre, il doit être constaté qu’un PV de réception avec réserves était dressé le 16 décembre 2020 et que l’ensemble des réserve ont été levées.
Que sur la somme initialement convenue de 171.000,00 €, la somme de 8.580,00 € demeure impayée malgré la levée de réserves.
etubeco Sur l’inopposabilité de la résiliation du marché
Bioine Qu’à la lecture de l’article 1226 du code Civil, il ressort de ses dispositions qu’avant une résiliation unilatérale, il incombe au cocontractant de :
Mettre en demeure en mentionnant expressément qu’à défaut de satisfaire à une obligation le contrat sera résolu,
Prévoir un délai raisonnable entre la mise en demeure et une éventuelle résolution,
Etablir un manquement d’une gravité suffisante.
Qu’ainsi, celui qui veut résoudre le contrat doit respecter une procédure et des règles de fond.
Or en premier lieu, la SAS MV INVEST n’a pas respecté l’obligation procédurale tirée des dispositions de l’article 1226 du Code Civil. Partant, la résolution du contrat est inopposable.
En second lieu, aucun manquement de fond ne peut réellement lui être imputé, en conclusion, ho la SAS MV INVEST ne saurait d’une quelconque façon se cacher derrière sa résolution unilatérale.
COX S13 POUR la SAS MV INVEST :
Qu’à l’appui des dispositions de l’article 1226 du Code civil, l’exercice par le créancier de la faculté de résolution unilatérale est subordonné à la réunion de 2 conditions cumulative
Sf
LS La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DECOMMER
L
A
A
N
N
U
B
U
copie exécutoire Page 4/7 util26/08/11/2023 09:31:10
Une inexécution contractuelle ;
Une inexécution suffisamment grave.
Que l’inexécution des obligations permet de justifier la demande en résolution du marché formée sur le fondement de l’ancien article 1184 du Code Civil.
Que des travaux prévus dans le marché de travaux n’ont jamais été réalisés.
Que selon première mise en demeure en date du 16 septembre 2020, il était rappelé à la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS le retard considérable pris sur le chantier.
Que selon courrier recommandé avec AR du 05 mai 2021, il était notifié à la SARL DEDALE
CONSTRUCTIONS la résolution du contrat en raison des réserves émises lors de la réception des travaux; réserves non levées à la date de la missive.
Que les manquements constitués par un défaut d’exécution, la violation du délai contractuel
d’exécution des travaux et enfin une facturation pour des travaux supplémentaires (48.188,40
€) totalement injustifiés ont conduit la société MV INVEST à faire application de l’article 1226 du Code Civil et de la jurisprudence constante en la matière et à notifier la résolution du contrat à la société DEDALE CONSTRUCTIONS selon courrier du 05 mai 2021.
Que compte tenu des éléments précités, la somme réclamée au titre de la retenue de garantie ne tient pas compte des réserves émises et non levées.
Reconventionnellement, Que la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS a déposé la requête en injonction de payer postérieurement à la notification de la résolution du contrat et ce de manière abusive.
Qu’également la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS n’a jamais terminé son chantier, ayant contraint la SAS MV INVEST à prendre attache avec l’entreprise AD AE afin que les travaux soient réalisés ayant engendré une facturation de 6.999,,80 € HT en plus.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’opposition d’injonction de payer, adressée le 01 février 2022 par lettre recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier a été effectuée dans les délais légaux ;
Le tribunal déclarera, en conséquence, l’opposition recevable dans la forme.
Attendu que le contrat signé entre les parties au mois de mai 2019, contrat auquel les deux parties se référent, détaille les travaux à effectuer, le montant et les modalités de règlement;
Attendu que l’Ordonnance d’Injonction de Payer ainsi que les demandes dans les conclusions enda de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS ne font référence qu’au solde du marché (retenue de garantie), qu’aucune demande ne concerne le devis 20190184 d’un montant de 48.188,40 €, tout argumentaire des deux partie à ce sujet sera écarté des débats ;
Attendu que la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, produit au débat le Procès-verbal de de réception des travaux signé en date du 16 décembre 2020, que ce dernier fait état des Blapa préserves restant à lever;
Attendu que la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, produit au débat le procès-verbal d’Huissier de Justice du 10 novembre 2021, constatant l’achèvement des travaux.
Attendu que la SARL DEDALE CONSTRUCTION produit au débat la levée de réserves signé par la SAS MV INVEST le 16 décembre 2021 avec la mention « ATTESTE VALIDER LA RECEPTION ET LEVEES DE RESERVES », que ce document tend à démontrer que la SARL
Sf
LSLa Minut e du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Gref fier.
COMME DE
L
A
N
U
B
I
R
copie exécutoire R IE Page 5/7 util26/08/11/2023 09:31:10 L L E
DEDALE CONSTRUCTIONS a bien terminé les travaux relatif au contrat du mois de mai 2019 pour un montant global est forfaitaire de 171.600,00 € TTC ;
Dès lors, la SAS MV INVEST sera condamnée au paiement de la somme de 8.580,00 € correspondant à la retenue de garantie et dira mal fondée l’opposition à injonction de payer faite par la SAS MV INVEST et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 octobre 2021, Condamnera la SAS MV INVEST à procéder au règlement de la somme de 8.580,00 €, à la SARL DEDALE CONSTRUCTION. Cette somme sera assortie des intérêts
JRACS conformément au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture, en vertu de l’article L.441-10 du code de Commerce.
inoltosos Sur les demandes reconventionnell es
Attendu que le contrat de travaux établi entre les parties avait pour objet: « Terrassement, quis changement de canalisation d’eau potable, enterrement des lignes électriques et télécom et 4.698 alimentation en limite de parcelle de 4 terrains à bâtir, Que les devis et factures produites par ubasar la SAS MV INVEST font état de travaux pour chaque lot individuel;
Attendu que comme il l’a déjà était dit plus en avant la SAS MV INVEST a signé la levée de réserves décrites sur le procès-verbal de réception des travaux concernant la SARL DEDALE
PARTE CONSTRUCTIONS ;
Dès lors le Tribunal déboutera la SAS MV INVEST de ses demandes à titre reconventionnel.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la SAS MV INVEST à payer la somme de 500,00 euros à la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
BUELAS Attendu que perdant son procès, la SAS MV INVEST doit supporter le paiement des entiers dépens de la procédure au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile dont les frais de greffe et d’huissier,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’opposition recevable dans la forme ;
DIT mal fondée l’opposition à injonction de payer faite par la SAS MV INVEST;
+
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 octobre
2021;
CONDAMNE la SAS MV INVEST à procéder au règlement de la somme de 8.580,00 €, à la SARL DEDALE CONSTRUCTION, assortie des intérêts conformément au taux d’intérêts esh fa appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture, en vertu de l’article L.441-10 du code de Commerce.
DEBOUTE la SAS MV INVEST de ses demandes à titre reconventionnel.
CONDAMNE la SAS MV INVEST à payer la somme de 500,00 euros à la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
SF 78
LS La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DECOM
L
A
N
U
B
I
R
MAFR
T
copie exécutoire Page 6/7 util26/08/11/2023 09:31:10
CONDAMNE la SAS MV INVEST aux entiers dépens de la procédure au titre de l’article 696 du
Code de Procédure Civile dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 106.16 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
M. AB AC M. Z AA
Kate
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, DE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. C O M M E
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à R C
copie exécutoire
util26/08/11/2023 09:31:10 Page 7/7 AF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Caravane ·
- Signification ·
- Dépens ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Établissement ·
- Suspension
- Saisie-attribution ·
- Procès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Tiers saisi ·
- Huissier ·
- Délais ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- La réunion ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Élève
- Corruption ·
- Délit ·
- Abus de confiance ·
- Recel ·
- Code pénal ·
- Territoire national ·
- Commission ·
- Complicité ·
- Prescription ·
- Argent
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Crédit ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Taxes foncières ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Avis favorable ·
- Attaque ·
- Délai
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration ·
- Quorum ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Actionnaire ·
- Effet immédiat ·
- Majorité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Délais ·
- Budget ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Technologie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Innovation ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Édition
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Au fond ·
- Dire ·
- Secret des affaires ·
- Contrat de distribution ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Secret ·
- Produit biologique
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Bail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Public ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.