Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2507195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, Mme D B épouse A, représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé via le téléservice de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 1er février 2024, sans pouvoir obtenir de rendez-vous pour retirer son titre « en cours de fabrication » depuis le 20 octobre 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré et qu’elle est désormais placée en situation irrégulière, qu’elle ne peut plus justifier de ses droits alors qu’elle en est à la 36ème semaine de sa grossesse et notamment de ses droits à l’assurance maladie et ne peut davantage rendre visite aux membres de sa famille résidant à l’étranger ;
— l’impossibilité de pouvoir obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, aux libertés fondamentales attachées à son droit au séjour et au principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Mme B épouse A, ressortissante grenadienne née le 12 novembre 1986, a obtenu, par une décision du 9 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour la période du 14 mars 2024 au 13 mars 2025. Le site de l’ANEF indique cependant, depuis le mois d’octobre 2024, que son titre de séjour est « en cours de fabrication ». En dépit de multiples tentatives, la requérante n’a pas été en mesure de se connecter au site de l’ANEF pour obtenir un rendez-vous en vue d’aller retirer ce titre, dont la validité est d’ailleurs désormais expirée.
4. Pour déplorable que soit cette situation, au regard notamment du prochain accouchement de la requérante actuellement au 9ème mois de grossesse, il résulte de l’instruction que l’attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour lui permet de justifier de son droit au séjour et du maintien de ses droits ainsi que le précise les messages qu’elle a reçus sur le site de l’ANEF et cette attestation elle-même. Par suite, Mme B épouse A ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B épouse A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. C
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
.
No 25071952
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