Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502595 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Gast, avocate, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte :
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a déposé une demande complète d’admission exceptionnelle au séjour, le 11 octobre 2023 et qu’à ce jour, en dépit de deux relances, sa demande de pré-examen est toujours en cours d’instruction ; elle est placée dans une situation de précarité et risque de perdre son emploi ainsi que de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous porte une atteinte grave et immédiate à son état psychologique, à ses droits élémentaires, s’agissant notamment de son accès au service public et à son droit de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi qu’à son droit au travail ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme A B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine, a déposé, le 11 octobre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A B a déposé, le 11 octobre 2023, via l’application informatique « démarches-simplifiées.fr », une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La requérante fait valoir, sans être contestée, qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande, malgré des courriels de relance adressés par son conseil à la préfecture des Hauts-de-Seine les 23 janvier et 4 février 2025. D’autre part, Mme A B soutient qu’elle est sur le point de perdre son emploi et produit, pour en justifier, un courriel du 7 février 2025 par lequel son employeuse l’informe qu’elle sera dans l’obligation de mettre fin à leur collaboration dans l’hypothèse où elle ne régulariserait pas sa situation dans un délai raisonnable. Ainsi, la requérante, qui établit qu’elle risque de perdre son emploi en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme A B revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
7. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme A B n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel récépissé ne peuvent, en l’état, qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de proposer à Mme A B une date de rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le surplus des conclusions de la requête, aux fins d’injonction, sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 27 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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