Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2404222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, un mémoire enregistré le 20 octobre 2024 et des pièces enregistrées les 24 octobre 2024, 31 octobre 2024 et 1er novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ressortissant marocain né le 7 novembre 1995, il est entré en France le 3 septembre 2019 avec un visa long séjour « étudiant », afin d’effectuer ses études en France ; à l’issue de ses études, il a demandé un changement de statut et a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valide du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2027 ; à l’appui de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, en 2023, il a présenté les documents en lien avec l’emploi occupé au moment de sa demande, c’est-à-dire la preuve qu’il travaillait toujours en qualité d’assistant ouvrage d’art en pôle au sein de l’Infrapôle LVG Atlantique de la SNCF ; il a démissionné de ce poste qu’il a quitté le 6 mars 2024 pour des raisons de santé et a, le même jour, signé un contrat à durée indéterminée au sein de la société Jems engeneering, prévoyant une prise de poste en tant qu’adjoint responsable de lot Travaux / surveillant de travaux dès l’obtention de l’autorisation de travail nécessaire ; cette autorisation de travail a été accordée le 16 avril 2024, ce qui lui a permis de prendre le poste le 22 avril 2024 ; cependant, la société Jems engeneering a mis fin à sa période d’essai le 26 avril 2024 ; il a signé un contrat de travail avec l’entreprise Forko conseil pour y travailler en tant que consultant à partir du 25 juin 2024 ; dans le cadre de cet emploi, il a notamment été envoyé en mission à Mandelieu du 25 juin au 12 septembre 2024, soit à plus de huit heures de son domicile situé à Vendôme, mission dans le cadre de laquelle il a bénéficié d’un logement ; il a démissionné de cette entreprise et a intégré la société Atif le 16 septembre 2024 au poste d’ingénieur ferroviaire en contrat à durée indéterminée ; à plusieurs reprises, il a, par mails à la préfecture, demandé des informations quant à l’avancement de sa demande de carte de résident, déposée en parallèle à sa demande de carte de séjour pluriannuelle, le 17 février 2024 ; en réponse à une de ces demandes, il a été informé le 4 octobre 2024 qu’une décision de retrait de titre de séjour avait été prise à son encontre ;
— sa requête est recevable car il n’a eu connaissance de la décision qu’à la date du 4 octobre 2024, en raison de ses obligations professionnelles ;
— la compétence de l’auteur de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » n’est pas établie ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article R. 432-4 du CESEDA dès lors qu’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire puisqu’il justifie d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée pour lequel son employeur a sollicité et obtenu une autorisation de travail ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
— elle est prise en violation de l’article 8 de la CEDH car il est présent en continue et de façon stable sur le territoire français depuis plus de cinq années, démontre sa parfaite intégration notamment professionnelle mais également personnelle, sa fiancée y résidant en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () .« et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été envoyé par pli recommandé à M. B A, que le pli contenant cet arrêté a été présenté le 3 août 2024 à l’adresse qu’il avait indiquée à l’administration et est revenu à l’expéditeur avec la mention « avisé-non réclamé ».
4. Si le requérant fait valoir qu’en raison de ses obligations professionnelles, il n’a eu connaissance de cet arrêté qu’à la date du 4 octobre 2024, en indiquant que dans le cadre de l’emploi de consultant qu’il occupait à cette date, il a été envoyé en mission à Mandelieu du 25 juin au 12 septembre 2024, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires pour que le courrier contenant cet arrêté lui parvienne. Par suite, l’arrêté en litige doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date du 3 août 2024 et les conclusions aux fins d’annulation dirigées à son encontre, enregistrées le 6 octobre 2024, sont manifestement tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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