Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023, par laquelle la directrice de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour son fils ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère d’accorder la qualité de travailleur handicapé à son fils ;
Il soutient que :
— les pathologies pérennes dont souffre son fils justifient que la qualité de travailleur handicapé, que la MDPH lui a reconnue le 8 septembre 2020 jusqu’au 31 août 2023, lui soit à nouveau reconnue ;
— la reconnaissance de cette qualité est indispensable pour que son fils entre sereinement sur le marché du travail.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2023, le département de l’Isère renvoie le tribunal vers la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère, seule compétente pour défendre sur ce contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
— M. D représentant la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour son fils M. B A. Par une décision du 6 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère a rejeté cette demande. M. A a contesté cette décision par un recours préalable qui a été rejeté par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées par une décision du 10 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et d’accorder cette qualité à son fils.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; () II.- Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. () ".
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». L’article L. 5213-2 du même code dispose que : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. () ».
4. S’agissant des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le juge administratif est saisi d’un recours de plein contentieux et il lui appartient, dès lors, non seulement de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée mais également de se prononcer lui-même sur les droits du requérant en se plaçant à la date où il rend sa décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. B A, qui présente plusieurs troubles DYS : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et dyspraxie, éprouve des difficultés de mémorisation des instructions et manque de précision dans ses gestes, a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 8 septembre 2020 au 31 août 2023. A l’issue du réexamen de sa situation, alors qu’âgé de 17 ans et ayant obtenu en juin 2022 un CAP de menuisier en alternance, la MDPH a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 6 décembre 2022, confirmée le 10 janvier 2023. Il résulte de l’instruction que ces décisions ne comportent pas les motifs qui les fondent. Dans ces conditions, M. A est fondé à en demander l’annulation.
Sur les droits de M. B A au bénéfice de la reconnaissance de la qualité d’adulte handicapé :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des justificatifs médicaux circonstanciés produits par le requérant, suffisants pour apporter la preuve de l’existence, de l’étendue, et de la persistance comme en atteste le certificat de son médecin traitant, des troubles « dys » à l’origine du handicap de son fils M. B A, que ces troubles, dont l’existence n’est pas contestée par la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère, l’empêchent de pouvoir exercer normalement son activité professionnelle compte tenu des exigences du travail manuel de menuiserie qu’il exerce actuellement, et rendent nécessaire un aménagement de poste et un accompagnement personnalisé de la part de son employeur. Le requérant est, par suite, fondé à demander que la qualité de travailleur handicapé soit reconnu à son fils B.
7. Il y a lieu d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère de reconnaître à M. B A la qualité de travailleur handicapé sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 décembre 2022 et du 10 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère de reconnaître à M. B A la qualité de travailleur handicapé sans délai.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300553
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