Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2305610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange lui a refusé l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la société Orange conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée par un mandataire non-autorisé, qu’elle ne présente aucune conclusion recevable, qu’elle n’expose aucun moyen de droit et qu’elle est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique ;
— et les observations de Me Bellanger, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a été nommé dans le corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones (IN) le 13 mars 1990. Il exerce depuis 2019 les missions de manager de projet. Par un courrier du 2 février 2022, M. D a sollicité l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, à la suite d’un accident dont il a été victime le 6 août 2018 et dont il demande la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par une décision n°DEC-7260 du 17 novembre 2022, la société Orange a refusé l’octroi à M. D d’une allocation temporaire d’invalidité. M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 24 novembre 2022, contenant la décision DEC-7260 du 17 novembre 2022, a été transmis à M. D par lettre recommandée avec avis de réception, présentée par la poste au domicile déclaré du requérant le 26 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’en l’absence de ce dernier, le pli a été mis à la disposition de M. D jusqu’au 12 janvier 2023, et n’a jamais été réclamé. M. D n’établit ni même n’allègue que le domicile de présentation du courrier n’aurait pas été le sien. Ainsi, le délai de recours contentieux, de deux mois, qui courait contre la décision du 17 novembre 2022 était donc expiré le 21 avril 2023 lorsque M. D a saisi le tribunal pour la contester. Dans ces conditions, la requête de M. D est tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que le soutient la société Orange par une fin de non-recevoir. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305610
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