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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A D, Mme E C et M. F D du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile situé au n° 5 bis place du pont des Cordeliers à Toul ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées ;
— ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 31 janvier 2024 ;
— ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
La requête a été communiquée à M. D et Mme C, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du26 février 2025:
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés,
— les observations de Mme B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle rappelle la situation irrégulière des intéressés sur le territoire français ainsi que le rejet définitif de leurs demandes d’asile. Elle précise que les intéressés ont fait l’objet de mesures d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 février 2025 à 15h10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, entrés en France en 2022, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé à l’HUDA ARELIA, 5 bis place du pont des Cordeliers à Toul. Les demandes d’asile de M. D et Mme C ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 20 décembre 2022 et 13 juillet 2023, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par des décisions des 27 juin 2023 et 30 novembre 2023. Après que les intéressés ont été informés, le 27 décembre 2023, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 10 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024. Les intéressés s’étant maintenus dans les locaux, la préfète a, le 28 janvier 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D et Mme C, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent, avec leur enfant devenu majeur, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en dépit de la signification de la fin de leur prise en charge et de la réception d’une mise en demeure de quitter ce logement. Dès lors, la mesure demandée par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 902 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 98,9 %, les rares places inoccupées étant soit d’ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, la préfète précise que 11,5% de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. En troisième lieu, M. D et Mme C, qui n’ont pas présenté d’observations en défense, ne se prévalent d’aucun élément présentant le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D et Mme C de libérer, dans un délai de huit jours, le logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 5 bis place du pont des Cordeliers à Toul. En l’absence de départ volontaire, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et à Mme C de quitter dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au n° 5 bis place du pont des Cordeliers à Toul dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. D et Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à l’expulsion de M. D et Mme C et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A D, à Mme E C et à M. F D.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’organisme Arelia.
Fait à Nancy, le 27 février 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500291
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