Annulation 21 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2216985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2022, N° 2104196 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 décembre 2022 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bucksun, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui payer la somme de 34 603,92 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
4°) de dire qu’en application des articles L.4 et R.522-13, alinéa 2 du code de justice administrative, la décision à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
- la responsabilité du CNAPS est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision de la commission locale de l’agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France – Ouest du 5 mai 2021 ;
- le comportement fautif du CNAPS a généré un préjudice financier à hauteur de 34 603,92 euros et un préjudice moral de 5 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a sollicité, le 2 décembre 2020, le renouvellement de sa carte professionnelle dont il était titulaire en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire. Par une délibération du 29 octobre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France-Ouest a refusé de faire droit à sa demande. Le 12 janvier 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de cette commission. Par une décision du 5 mai 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours. Par un jugement n°2104196 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser une somme globale de 39 603,92 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 5 mai 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CNAPS en raison de l’illégalité fautive résultant de la décision du 5 mai 2021 :
2. Par un jugement n°2104196 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur d’appréciation la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 5 mai 2021 refusant à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité, en raison du caractère ancien, isolé et accidentel des faits reprochés à l’intéressé, s’agissant d’un bris de phare de voiture, ayant donné lieu à un rappel à la loi. L’illégalité de la décision du 5 mai 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS, dès lors que, contrairement à ce que soutient le CNAPS, les faits reprochés à l’intéressé ne pouvaient être regardés comme incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et ne pouvaient raisonnablement fonder, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont dispose le CNAPS, d’une décision de non renouvellement.
En ce qui concerne les préjudices :
3. La décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A… l’a privé de la possibilité de travailler en qualité d’agent privé de sécurité entre le 9 avril 2021, date de la suspension de son contrat de travail, et le 6 septembre 2022, date à laquelle le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle. L’intéressé réclame à ce titre la somme de 34 603,92 au titre des revenus dont il estime avoir été privé. Sur la base d’un salaire net perçu en décembre 2020 de 1910,74 euros, la suspension du contrat de travail durant 18 mois de M. A…, d’avril 2021 à septembre 2022, l’a privé d’un revenu théorique global de 34 393,32 euros, dont il faut déduire les salaires perçus postérieurement à la suspension de son contrat en avril 2021, tels que ressortant de son avis d’imposition, pour un montant de 4 483,78 euros au titre de l’année 2021, portant ainsi la perte de revenu en qualité d’agent de sécurité à la somme de 29 909,54 euros. Toutefois, ce préjudice financier n’est que partiellement imputable au CNAPS dès lors que l’absence de revenus de remplacement au titre de l’assurance chômage résulte du choix de l’employeur de M. A… de suspendre son contrat de travail alors qu’il aurait pu le licencier. M. A… n’établit pas enfin avoir effectué des démarches infructueuses de recherche d’emploi et avoir été dans l’impossibilité de percevoir un revenu. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A… en condamnant le CNAPS à lui verser la somme de 15 000 euros.
4. M. A… se prévaut en outre d’un préjudice moral résultant d’un acharnement du CNAPS et de troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, il n’établit par aucune pièce la réalité de ses allégations, qui ne sont assorties d’aucune précision. Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu’une somme de 5 000 euros soit versée à M. A… en réparation de ce préjudice doit être écartée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur la plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Zone agricole ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie associative ·
- Affectation ·
- Jeunesse ·
- Ordonnance
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Protection fonctionnelle ·
- Santé ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Abroger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Auteur ·
- Régime de retraite ·
- Travail ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Arrêt maladie ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Composition pénale ·
- Public ·
- Route ·
- Retrait ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Compétence ·
- Conciliation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Litige ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.