Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2512384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 13 septembre 2025, M. B… A… A…, représenté par Me Kabamba, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’« autoriser l’intervention forcée du [ministre] de l’intérieur en qualité de codéfendeur dans la présente instance » ;
d’ordonner que la décision de retrait de son titre de séjour soit « contestée également à l’égard du [ministre] de l’intérieur, afin que le tribunal puisse statuer sur l’ensemble des responsabilités impliquées dans l’édiction » de cette décision ;
d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés qui lui ont été notifiés le 10 août 2025 par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, par lesquels le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi, ainsi que de la décision de retrait de son titre de séjour, prise le 10 août 2025, et de toutes les « décisions subséquentes prises à la suite de » la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a reçu notification le 10 août 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de regagner le territoire français et de lui remettre son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2512401 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure des audiences publiques.
Au cours de cette audience, tenue le 24 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office, tirés, l’un, de la perte d’objet des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, dès lors que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le requérant a obtenu un visa de long séjour portant la mention « visa de retour » valable du 10 septembre au 9 décembre 2025, dont la délivrance a eu pour effet d’abroger ces décisions, ou, subsidiairement, de l’irrecevabilité des mêmes conclusions, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci, l’autre, de l’irrecevabilité, faute d’objet, du surplus des conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ;
-
et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tchadien né le 25 septembre 2003 et entré en France le 11 octobre 2020, a déposé le 17 juillet 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 6 novembre 2022 au 5 novembre 2024, dont il était alors titulaire. Le 26 novembre 2024, l’administration lui a délivré une « attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour » indiquant qu’une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025, lui serait remise après avoir été fabriquée. Cette carte lui a été remise à la préfecture du Val-de-Marne le 3 juin 2025. Entre-temps, il avait fait l’objet, le 28 novembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Cet arrêté a été porté à sa connaissance le 10 août 2025 par un fonctionnaire du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle juste avant qu’il embarque à destination de la Malaisie.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… a obtenu un visa de long séjour portant la mention « visa de retour », valable du 10 septembre au 9 décembre 2025. La délivrance de ce visa a eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l’encontre du requérant le 28 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions sont devenues sans objet. Au demeurant, si tel n’avait pas été les cas, ces conclusions auraient été, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, irrecevables, dès lors que l’intéressé a par ailleurs saisi le tribunal, sous le n° 2512401, d’une requête en annulation des décisions en cause.
En ce qui concerne le surplus des conclusions des conclusions à fin de suspension :
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier d’un courriel du 3 septembre 2025 adressé à l’ambassade de France en Malaisie, dans lequel M. A… indique que les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont confirmé qu’un duplicata de son dernier titre de séjour lui serait délivré dès son retour en France afin de régulariser sa situation, que, nonobstant la mention d’un « retrait de titre de séjour suite a [sic] une OQTF pour transmission à la Préfecture du Val de Marne [sic] » en objet d’un rapport du 10 août 2025 adressé au directeur de la police aux frontières des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget, le fonctionnaire du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle mentionné au point 2 n’a pas retiré la carte de séjour temporaire mentionnée au même point, au sens où il aurait pris une décision ayant eu pour objet ou pour effet de la faire disparaître juridiquement pour l’avenir comme pour le passé, mais l’a seulement retenue en vue de la transmettre à la préfecture du Val-de-Marne. Les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution d’une décision de retrait de son dernier titre de séjour sont, par suite, dépourvues d’objet donc irrecevables.
Au surplus, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A… fait valoir qu’il n’a aucun droit au séjour en Malaisie, qu’il ne peut néanmoins, faute de titre de séjour, revenir en France et que la poursuite de ses études est ainsi compromise. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5, le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de l’instance, un visa de long séjour portant la mention « visa de retour » valable jusqu’au 9 décembre 2025. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourrait dès lors être regardée comme remplie dans l’hypothèse où le requérant entendrait solliciter la suspension de l’exécution de la mesure de rétention de la carte de séjour temporaire mentionnée au point 2.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres décisions que cette mesure de rétention de titre de séjour, qualifiées de « subséquentes » par le requérant, auraient été prises à la suite de l’obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2024 mentionnée au point 2. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de telles décisions sont, par suite, sans objet donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à tout ce qui précède, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit ci-dessus au point 5, de mettre à la charge de l’État une somme à verser M. A… au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a obligé celui-ci à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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