Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 3 février 2025, par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a procédé à l’abrogation du récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis régulier sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision abrogeant le récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant malien né le 6 janvier 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2015. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2015. Le 18 février 2016, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, et le recours qu’il avait formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal de Melun du 6 octobre 2017. Le 2 novembre 2021, il a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour pour une durée d’un an. Le 4 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté attaqué du 3 février 2025, la préfète de l’Isère lui a opposé un refus, qu’elle a notamment assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2.La décision attaquée rappelle le parcours administratif de l’intéressé et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l’avis défavorable rendu par le collège de médecins de l’OFII le 2 novembre 2023, ce qui permet à M. A de la contester utilement. Elle satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
3.Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () « . Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé présentée par M. A a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 2 novembre 2023. Cet avis, qui a été produit par la préfète de l’Isère, comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII, qui certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 12 septembre 2023, a été transmis le jour même au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5.Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
6.L’avis du collège de médecins du 2 novembre 2023, dont se prévaut le préfet de l’Isère, indique que, si l’état de santé de l’intéressé, qui indique souffrir de « troubles psychologiques importants », nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel son état de santé lui permet d’y voyager sans risque. En se bornant à alléguer que les deux médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés au Mali, sans apporter aucun élément de nature à en justifier, et à faire valoir que le maintien du lien thérapeutique avec son médecin est primordial pour permettre une évolution positive de son état de santé, M. A ne conteste pas utilement le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis dix ans où il suit un traitement adapté à son état de santé, qu’il travaille depuis 2023 pour la société La Coquillade, et qu’il est hébergé par un ami qui le soutient dans son parcours de soins. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France à l’âge de 32 ans, dispose de forts liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier au Mali d’un traitement adapté à son état de santé. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’il ressort des pièces qu’il produit lui-même qu’il n’a travaillé pour la société La Coquillade que du 12 mai au 30 novembre 2023 et qu’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 18 février 2016 et 2 novembre 2021. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, et nonobstant sa durée importante, le préfet de l’Isère n’a pas, compte tenu des buts de sa mesure, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi
10.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de délivrance de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.Aux termes de l’article L. 612-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12.Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13.Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14.Contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaquée que le préfet a bien examiné chacun des quatre critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de fixer la durée de l’interdiction de retour assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15.Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossiers, compte tenu des éléments mentionnés au point 8, que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour en litige.
Sur la légalité de la décision procédant à l’abrogation du récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour :
16.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions précédentes à l’appui de la décision procédant à l’abrogation du récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour.
17.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Saligari.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502266
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