Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2407342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2024 et le 9 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 lui notifiant la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que l’illégalité du refus opposé à sa demande lui a causé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 780 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur du refus critiqué et les mentions portées sur ce refus ne répondent pas aux exigences des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation en droit ;
- le motif du refus critiqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se réfère à l’exigence d’un visa de long séjour dès lors que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable, que cette exigence n’est pas posée par l’article 10 1 b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne pose qu’une condition de séjour régulier, laquelle était satisfaite, et que le dossier de demande ne prévoyait en outre pas la production d’un tel visa ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’indemnisation, faute de liaison préalable du contentieux.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Allais,
- et les observations de Me Drahy pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 1959 et entrée en France au mois de janvier 2023, Mme C… demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 lui notifiant la clôture de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans (…) est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (…) ».
3. Pour rejeter la demande du titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement des stipulations citées ci-dessus de l’article 10.1 b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’autorité administrative s’est fondée sur l’absence de production par Mme C… de la copie d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il est constant qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme C… a produit la copie d’un visa de court séjour en cours de validité au bénéfice duquel elle devait être regardée comme satisfaisant à la condition de séjour régulier posée par ces stipulations. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision du 2 juillet 2024 est entachée d’illégalité et que cette décision, qui ne comporte en outre pas la mention de l’identité et de la qualité de son auteur, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans l’attente de ce réexamen, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir la requérante dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Si Mme C… demande l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision en litige, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la requérante a formé une demande auprès des services de l’Etat tendant à la réparation du préjudice allégué. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… à fin d’indemnisation ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 780 euros qu’elle demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir Mme C… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 780 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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