Annulation 6 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2404291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo (Kinshasa) comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo (Kinshasa) né le 23 février 1988, déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2012. Le 8 septembre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale ou la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo (Kinshasa) comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, les décisions refusant à M. A un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo (Kinshasa) comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure visent les dispositions qui en constituent le fondement et précisent les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet a pris en considération. En revanche, le préfet n’a motivé ni en droit ni en fait la décision interdisant M. A de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté sauf en ce qui concerne cette dernière décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Si M. A réside depuis le début d’année 2012 sur le territoire français où il a disposé d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 27 février 2018 au 26 août 2018, il a fait l’objet de mesures d’éloignement des 4 mars 2015 et 19 août 2019 qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, si M. A soutient vivre en concubinage depuis cinq ans avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu deux enfants nés en 2019 et 2023, ainsi qu’avoir sur le territoire français un autre enfant né en 2013, il n’établit ni la réalité ni l’ancienneté de cette vie maritale, ni participer à l’entretien et à l’éducation de ces trois enfants. De plus, M. A n’établit pas exercer ou avoir exercé les activités professionnelles dont il se prévaut. Enfin, M. A dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident trois de ses enfants dont deux sont nés en 2008 et un en 2010. Dès lors, le préfet de l’Oise a pu estimer que la situation de l’intéressé ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif de l’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique ni la délivrance à M. A d’une autorisation provisoire de séjour, ni le réexamen de sa situation. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de ce dernier sont rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2024 interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404291
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