Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 2303656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. D C, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée, par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a retiré définitivement le permis de visite dont disposait Mme E, sa compagne ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville de délivrer à Mme E un permis de visite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par le chef d’établissement du centre de détention ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière, au cours de laquelle il aurait pu présenter les explications nécessaires et que sa compagne conteste fermement les faits qui lui sont reprochés ;
— le chef d’établissement du centre de détention n’établit ni qu’il aurait été trouvé en possession d’objets prohibés à la suite d’un parloir, ni qu’il n’a pas déclenché le portique de détection à son arrivée au parloir, ni que le box aurait été fouillé avant le parloir litigieux ; sa compagne conteste fermement la matérialité des faits reprochés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont pas suffisants pour justifier l’annulation du permis de visite dont dispose sa compagne ;
— eu égard au nombre limité de permis de visite dont il dispose et du reliquat de peine restant à exécuter, cette décision est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 juin 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, écroué le 3 décembre 2020 à la maison d’arrêt de Nevers, puis transféré au centre de détention de Joux-la-Ville le 13 juillet 2021, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits notamment de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule sans permis, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de détention non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de circulation de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans feux rouges arrière allumés, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, d’inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge, de maintien en circulation d’un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire, d’excès de vitesse d’au moins 20 kilomètres par heure et inférieur à 30 kilomètres par heure par conducteur de véhicule à moteur, de circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente, de maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Sur le fondement de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, par une décision non datée, mais nécessairement édictée entre le 2 août et le 18 septembre 2023, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a retiré le permis de visite délivré le 8 mars 2021 à Mme H E afin de rendre visite à M. C. Par sa requête, M. C demande au juge de l’excès de pouvoir d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
3. D’une part, par un arrêté du 5 janvier 2023, référencé 89-2023-01-05-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2023-008 du 6 janvier 2023 de la préfecture de l’Yonne, M. B A, chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à Mme F G, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d’établissement de ce centre de détention, à l’effet de signer notamment les décisions ayant pour objet de délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat. D’autre part, par un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2023-278 du 15 septembre 2023 de la préfecture de l’Yonne, M. B A, chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à Mme F G, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d’établissement de ce centre de détention, à l’effet de signer notamment les décisions ayant pour objet de délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, quelle qu’ait été la date d’édiction de la décision attaquée, doit être, pour ce motif, écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ».
5. La décision de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée et précédée d’une procédure permettant à la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire à l’égard de M. C, personne détenue, avant que ne soit prononcée la décision de retrait du permis de visite, dont bénéficiait Mme E, délivré le 8 mars 2021. Par suite, le moyen soulevé, tiré du vice de procédure, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour supprimer définitivement à Mme E le permis de visite qu’elle détenait en faveur de M. C, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville s’est fondé sur la découverte, après la visite de Mme E du 9 juillet 2023 dans le cadre d’un parloir, d’un téléphone, d’une carte SIM, d’un chargeur et de 114 grammes de résine de cannabis, alors que l’intéressé n’a pas déclenché le portique de détection de masse métallique à son arrivée au parloir et que le box occupé lors du parloir a été fouillé et contrôlé avant l’arrivée de Mme E.
10. En premier lieu, et en l’espèce, il ressort du compte rendu d’incident du 9 juillet 2023, produit par le garde des sceaux en défense, qu’à l’issue du parloir dont ont bénéficié M. C et Mme E, le requérant a été placé dans une cellule dite d’attente du greffe, que cette cellule a ensuite été fouillée, sans qu’aucun autre détenu ne l’ait occupée et qu’il y a été retrouvé deux « savonnettes » de résine de cannabis, d’une masse totale de 114,3 grammes, de sorte qu’il en a été inféré que ces substances prohibées ont nécessairement été introduites dans la cellule d’attente par M. C, à l’issue de son parloir avec Mme E. Si M. C conteste l’exactitude matérielle des faits et soutient qu’il n’est pas établi que le box aurait été fouillé avant le parloir litigieux, il n’apporte aucun élément, notamment de contexte, de nature à étayer sa contestation, et ses dénégations sont insuffisantes pour établir l’inexactitude matérielle des faits constatés, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dans cette mesure, être écarté.
11. En deuxième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, renonce à se prévaloir des autres motifs de fait sur lesquels le chef d’établissement du centre de détention s’est initialement fondé et considère que ces faits ne sont pas avérés. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris une décision différente en se fondant sur les seuls faits analysés au point 10 du présent jugement. D’autre part, l’introduction des produits retrouvés dans la cellule d’attente, est de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement et donc à justifier la mesure de retrait du permis de visite de Mme E. Eu égard à la quantité importante de produits stupéfiants ainsi introduite dans l’établissement, au profil pénal de l’intéressé, condamné à plusieurs reprises pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour acquisition, cession ou détention de produits stupéfiants, à la circonstance non contestée selon laquelle Mme E conservait la faculté de communiquer par voie téléphonique ou épistolaire avec l’intéressé et à la circonstance tirée de ce que l’intéressé bénéficiait, à la date de la décision attaquée, de plusieurs autres permis de visite délivrés à ses proches, et de visites régulières, et dès lors qu’aucune autre mesure n’était susceptible d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire et n’a pas entaché sa décision de disproportion en retirant le permis de visite antérieurement délivré à Mme E. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision non datée, par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a retiré définitivement le permis de visite dont disposait Mme E, sa compagne. Ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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