Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, complétée par des mémoires du 17 avril et 16 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans avec inscription au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre à ce titre en possession d’une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit à être entendue n’a pas été respecté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- et les observations de Me Frydryszak, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née 1er avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 15 février 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que les décisions ne mentionnent l’ensemble des faits relatifs à la situation du requérant n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Et aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la CNDA. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet de l’Aisne, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposée par Mme B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 4 mai 2023. Si l’intéressée soutient que le préfet n’apporte pas la preuve que la notification de cette décision soit régulière, cette circonstance, même à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dans la présente instance, le droit au maintien sur le territoire national prenant fin, en tout état de cause, à la date précitée de la décision de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 532-54 du même code doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Aisne pouvait à bon droit, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger la requérante à quitter le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence de base légale fondant la décision en litige et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme B…, entrée en France le 31 décembre 2022, est célibataire, sans enfants et ne fait état d’aucun lien sur le territoire national et n’établit pas davantage en être dépourvu dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, si elle se prévaut de son état de santé, force est de constater d’une part que les certificats produits sont, pour l’essentiel, postérieurs à la décision attaquée, et qu’en tout état de cause, la requérant ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de l’impossibilité de poursuivre ce suivi médical hors de France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
16. Mme B… soutient que l’interdiction de retour serait disproportionnée. Toutefois, il résulte des éléments qui ont été indiqués précédemment, d’une part, que la requérante n’établit pas de circonstance humanitaire pouvant justifier qu’aucune interdiction ne soit prononcée à son encontre, d’autre part, qu’eu égard à la faible durée de sa présence en France, à l’absence d’attaches familiales sur le territoire national, le préfet ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Lemichel et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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