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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2025, n° 2505122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci se désiste du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l’espèce, dès lors que le présent litige n’entre pas dans le champ de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise».
3. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort de l’adresse déclarée par l’intéressé comme domicile aux termes de sa requête, confirmée par les pièces du dossier, et notamment l’attestation d’hébergement jointe à la requête, que celle-ci se situe sur la commune d’Argenteuil (Val-d’Oise), laquelle doit être regardée comme la commune où se situait la résidence de l’intéressé à la date de l’arrêté contesté du 27 novembre 2025. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B… A….
Fait à Amiens, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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