Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2201839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a refusé de lui verser la « prime de service public » au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de lui verser la « prime de service public », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Fradet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de présenter des conclusions chiffrées ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre suivant.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 7 décembre 2023, sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Lopez, représentant la requérante,
— la commune n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur territorial principal, est affecté à la commune de Carqueiranne en qualité de directeur des services techniques depuis le 1er janvier 2018, et mis à disposition de la métropole Toulon Provence Méditerranée à compter du 1er janvier 2019 au titre de 45% de son activité. Le 1er avril 2022, l’intéressé a demandé à cette commune le versement de la « prime de service public ». Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la commune de Carqueiranne fait valoir que la requête est irrecevable à défaut, pour le requérant, d’avoir chiffré ses conclusions, une telle condition de recevabilité n’est opposable qu’aux conclusions indemnitaires et non aux conclusions à fin d’annulation d’une décision à objet pécuniaire. Or, la requête de M. B n’a pas pour objet d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice qu’il aurait subi, mais tend à l’annulation de la décision implicite de refus de versement de la « prime de service public ». Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par une délibération du 23 mai 1985, le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a créé, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, une « prime de service public » versée au personnel communal au " prorata du temps travaillée : temps complet, temps partiel, mi-temps ; et en fonction de l’assiduité et de la manière de servir « . Par un règlement n° RGLT 2021-003 du 17 mars 2021, la commune de Carqueiranne a redéfini les critères de versement de celle-ci. A ce titre, le point 2.2 relatif aux » agents éligibles « précise que la prime » sera versée au prorata de leur présence (contractuel, disponibilité, retraite, départ de la collectivité ) ".
4. Pour refuser le versement de la prime à M. B, la commune de Carqueiranne s’est fondée, motif éclairé par le mémoire en défense, sur sa mutation intervenue, en cours d’année,
par arrêté du 31 août 2021, au sein de la métropole Toulon Provence Méditerranée à temps complet. Toutefois, et alors que la circonstance que ladite prime soit, en application du point 1 dudit règlement, arrêtée « au mois de novembre » n’y fait pas obstacle, le départ de M. B de la collectivité de Carqueiranne ne saurait fonder un refus de prime, mais est seulement de nature à en moduler le montant au prorata de son affectation au sein de la commune, soit entre 1er novembre 2020 et le 31 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision implicite née le 5 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a refusé de lui verser la « prime de service public » entre
le 1er novembre 2020 et le 31 août 2021 doit être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la « prime de service public » soit versée au requérant au prorata de son affectation au sein de la commune de Carqueiranne entre le 1er novembre 2020 et le 31 août 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 5 juin 2022 de refus de versement de la « prime de service public » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carqueiranne d’attribuer la « prime de service public » à M. B au prorata de son affectation au sein de cette commune entre le 1er novembre 2020 et le 31 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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