Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2408007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 9 mars 2000, entré en France le 15 janvier 2017 sous couvert d’un visa de type C, a déposé, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 11 janvier 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, laquelle est restée sans réponse. M. B demande l’annulation de la décision née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète de l’Essonne produit un extrait du fichier national étranger (FNE) de M. B, édité le 26 décembre 2024, qui ne fait pas état de la demande de titre de séjour qu’il a présentée sur la plateforme de l’ANEF et mentionne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Toutefois, cette mesure d’éloignement, dont la préfète en défense soutient qu’elle aurait été prise par le préfet de police de Paris, n’est pas produite et le requérant, qui en conteste l’existence, affirme qu’elle ne lui a jamais été notifiée, ce qui est corroboré par les mentions figurant sur l’extrait du FNE. Les éléments ainsi avancés par la préfète ne sont pas de nature à priver d’objet les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française déposée le 11 janvier 2024 par M. B. L’exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
6. M. B a déposé une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur la plateforme de l’ANEF le 11 janvier 2024. Au regard des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus. Or, par un courrier du 13 mai 2024, reçu en préfecture le 16 mai suivant, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Essonne rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B au titre de sa vie privée et familiale doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation de la requête, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu de l’élément nouveau dont se prévaut la préfète de l’Essonne tenant à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire qui aurait été prise par le préfet de police de Paris, le réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Lellouch
La rapporteure,
signé
Z. Corthier La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2408007
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