Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2609228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 mars 2026, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la société Elogie-SIEMP a rejeté sa demande d’attribution du logement social sis 73 rue de la Convention à Paris 15e.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est reconnu prioritaire par la commission de médiation du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et que si le logement sollicité est attribué à un tiers, il perdrait une chance sérieuse d’être relogé conformément à ses attentes et à ses droits ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif de « sous-occupation » avancé par la société Elogie-SIEMP est fondé sur un règlement intérieur qui « semble entrer en contradiction avec la désignation officielle de l’Etat (DRHIL) ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2609225 enregistrée le 26 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu’une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l’article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l’examen de la demande par la commission d’attribution ; ce type de décision emporte l’obligation pour le bailleur de signer un bail avec l’attributaire sur le logement objet de l’attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d’attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d’accès à un logement social du candidat ; / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l’article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-2. »
Au soutien de son argumentation sur l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est reconnu prioritaire depuis huit ans par le dispositif du droit au logement opposable et qu’il y a nécessité d’empêcher l’attribution à un tiers du logement en question. Toutefois et en premier lieu, à supposer établi qu’il est reconnu prioritaire depuis huit ans, cette simple circonstance, alors que l’intéressé ne donne aucune précision sur ses conditions actuelles de logement, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence telle qu’il y aurait nécessité pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur le bien-fondé de sa demande de suspension. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et de la portée de la décision en litige que celle-ci n’a fait que priver l’intéressé d’une chance que sa candidature soit examinée, parmi d’autres, aux fins d’attribution d’un logement. Dès lors, les effets nécessairement limités de cette décision litigieuse ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension présentée par M. A….
Par suite, la condition d’urgence ne pouvant être regardée comme remplie, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la société Elogie-SIEMP a rejeté sa demande d’attribution du logement social sis 73 rue de la Convention à Paris 15e ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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