Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2519985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 22 novembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 janvier 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 12 novembre 2024, qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025, laquelle n’a pas été renouvelée, que cette circonstance l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et le place donc dans une situation de précarité tant administrative que financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant togolais né le 7 mars 1976, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2025. Le 12 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du code précité : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 12 novembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2025 par le biais de la plateforme de l’ANEF et qu’une attestation de dépôt de cette demande lui a alors été délivrée. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité. Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande déposée le 12 novembre 2024. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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