Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2516009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bonicatto, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a décidé de son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences de la décision, qui la prive de son statut de fonctionnaire et de ses revenus professionnels ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature, faute de justification des formalités de publicité ;
* il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée aurait disposé, à la date de la décision, de l’avis motivé écrit émis par la commission administrative paritaire, et du procès-verbal de séance, en méconnaissance de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 ; les documents en cause ne lui ont pas été communiqués, et elle n’a pas pu en vérifier la régularité ; le procès-verbal est irrégulier faute d’avoir été signé par la secrétaire adjointe de séance ; il n’est pas produit à l’instance l’avis motivé de la commission, ni le procès-verbal finalisé de cette instance ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, les griefs qui lui sont reprochés n’étant pas matériellement établis, l’administration n’ayant mené aucune enquête pour corroborer les faits reprochés, ni entendu des témoignages qui lui sont favorables ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, en recourant à des motifs insincères, et a pour seul objet son éviction : elle a déjà fait l’objet d’une tentative d’éviction au motif de son inaptitude totale et définitive, alors qu’aucun aménagement de poste n’est intervenu ; la contestation de son évaluation professionnelle pour l’année 2024 n’a pas été examinée par le centre hospitalier ; le centre hospitalier a instrumentalisé l’intervention d’une organisation syndicale pour les besoins de son éviction.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2026, le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’inaptitude de Mme B… à exercer correctement les fonctions afférentes à son grade et à son poste représente un danger tant pour la santé et la sécurité des résidents, que pour le bon fonctionnement du service ; il n’est pas envisageable de procéder à sa réintégration ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction :
* la décision est suffisamment motivée et permettait à Mme B… de comprendre les raisons de son licenciement ;
* la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière de signature du 6 octobre 2025, publiée le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la Loire ;
* le procès-verbal du conseil de discipline étant un document interne sans influence sur la régularité de la procédure, l’absence de communication de ce document est inopérant ; aucune exigence n’entoure la communication de l’avis du conseil de discipline à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire, une communication orale n’étant pas exclue ; la décision vise l’avis de la commission de discipline du 23 septembre 2025 ;
* la décision n’est ni entachée d’une erreur d’appréciation, di d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2516008 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Bonicatto, représentant Mme B…, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Carbonnel, substituant Me Champenois, représentant le centre hospitalier, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans les écritures en défense. Elle a souligné que de nombreuses allégations de Mme B… n’étaient étayées d’aucun élément.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme B…, infirmière titulaire exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a décidé de son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2026.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
4. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Il est constant que la décision en litige prive Mme B… de son statut de fonctionnaire et de sa rémunération à compter du 1er janvier 2026. Si le centre hospitalier universitaire fait valoir en défense que l’intéressée représente un danger tant pour la santé et la sécurité des résidents, que pour le bon fonctionnement du service, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait suspendu à titre conservatoire pour ce motif Mme B… de ses fonctions. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / (…) 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; ». Seloln l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ». Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / (…) Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989, en l’absence de production d’un avis motivé ou d’un procès-verbal signé de la commission du 23 septembre 2025, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme B… est fondée à demander la suspension de la décision du 16 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros à verser à Me Bonicatto au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier au titre de ces dispositions soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a décidé du licenciement pour insuffisance professionnelle et la radiation des cadres de Mme B… à compter du 1er janvier 2026, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Me Bonicatto une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Copie en sera adressée à Me Bonicatto.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Election ·
- Candidat ·
- Inéligibilité ·
- Campagne électorale ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Irrégularité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Plan ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Sécurité publique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Valeur ajoutée ·
- Arôme ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Finances ·
- Créance ·
- Gérant ·
- Justice administrative ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Public
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Document
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Trouble
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Ressources propres ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Vie scolaire ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.