Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2524748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Acheli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de l’admettre au séjour en France ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa vie privée et familiale est durablement établie sur le territoire français, son épouse depuis le 21septembre 2024 étant ressortissante européenne ; l’inertie de la préfecture l’empêche de se projeter dans l’avenir et de contribuer aux charges de son ménage ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524749 enregistrée le 26 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de l’admettre au séjour en France.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale est durablement établie sur le territoire français, son épouse depuis le 21septembre 2024 étant ressortissante européenne. Il ajoute que l’inertie de la préfecture l’empêche de se projeter dans l’avenir et de contribuer aux charges de son ménage. Toutefois, et alors que M. B… est éligible à une procédure de regroupement familial qu’il n’établit pas avoir vainement engagée, de telles circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Pays ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Ressource économique ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Référé ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Recours gracieux ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Excès de pouvoir ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Recours contentieux ·
- Diplôme ·
- Rejet ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Guyane française ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Littoral ·
- Urbanisation ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Droit des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Juge des référés ·
- Recours hiérarchique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Substitution ·
- Réserve ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.