Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2503514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du chef d’établissement adjoint du collège Hubertine Auclert du 16 janvier 2025 prononçant à l’encontre de son fils B une sanction d’avertissement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à l’effacement de la sanction disciplinaire d’avertissement prise à l’égard de son fils B dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le silence de l’administration soulève « une question préjudicielle qui caractérise la condition de l’urgence » ;
— l’urgence est également constituée dès lors que la sanction d’avertissement sera entièrement exécutée et effacée du dossier administratif de son fils à l’issue de l’année scolaire en cours lorsque le recours au fond sera jugé ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte pas les voies et délais de recours ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation, dès lors qu’elle a été prise le 16 janvier 2025 et qu’elle n’a été communiquée aux parents que le 20 janvier 2025 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son fils, comme ses parents, ont été privés de la possibilité de présenter des observations préalablement à l’édiction de la sanction ;
— elle est entachée d’un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503498 enregistrée le 16 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 20 janvier 2025, le chef d’établissement du collège Hubertine Auclert a informé M. A, représentant légal de l’enfant B, que son fils avait été sanctionné par un avertissement du 16 janvier 2025 en raison d’un comportement inapproprié en classe. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du chef d’établissement adjoint du collège Hubertine Auclert du 16 janvier 2025 prononçant à l’encontre de son fils B une sanction d’avertissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, M. A n’a pas joint à la présente demande une copie de sa requête au fond, contrairement aux prescriptions précitées du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, celle-ci est, en l’état de l’instruction, irrecevable.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir que le silence du recteur n’a d’autre finalité que d’attendre la fin de l’année scolaire qui induira automatiquement l’effacement de la sanction d’avertissement infligée à son fils et que la décision dont les effets sont devenus définitifs doit être « censurée » avant que sa requête au fond ne soit vidée de son objet. Toutefois, par ces seules considérations et en l’absence d’éléments circonstanciés démontrant l’existence de préjudices pour son fils découlant du prononcé d’une sanction disciplinaire qui est la plus faible dans l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées, M. A ne révèle pas l’existence d’une décision administrative susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de son fils. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ch A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 26 mai 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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