Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2403797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 mars 2024, M. D… B…, représenté par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Battais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du 6 novembre 2023 a été émis par un collège composé de trois médecins instructeurs sur la base du rapport médical élaboré par un quatrième médecin, que l’avis a bien été signé par les médecins et que cet avis ne fait pas état de la possibilité de voyager sans risque ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant sénégalais né le 15 juillet 1973, est entré en France en septembre 2016 démuni de visa, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 mai 2023. Le 12 mai 2023, il en a sollicité le renouvellement dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. En premier lieu, par arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) ».
4. D’une part, en l’espèce, l’avis du 6 novembre 2023 a été émis par un collège de trois médecins instructeurs de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) au vu d’un rapport médical établi le 18 août 2023 par un autre médecin de l’OFII et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine du requérant. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été signé par les trois médecins instructeurs et qu’il mentionne que l’état de santé de l’intéressé ne lui permet pas de voyager sans risque. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 6 novembre 2023, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne peut pas voyager sans risque pour sa santé, il existe un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. B… fait valoir d’une part, qu’il est suivi en France pour une rééducation pour hémiparésie droite spastique suite à un accident vasculaire cérébral subi en 2020 qui nécessite des soins spécialisés et d’autre part, que les hôpitaux sont au Sénégal en sous-effectif, surpeuplés et sous équipés, il n’apporte pas d’élément probant permettant d’établir que son traitement serait inaccessible au Sénégal comme il le soutient, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. La simple production de certificats médicaux attestant de la nécessité d’un suivi médical régulier ne saurait suffire, en l’espèce, à contester utilement les mentions de l’arrêté en litige. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du 6 novembre 2023 ou aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance avant d’édicter à son encontre l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 29 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que l’Etat demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Indemnité ·
- Courrier électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Commune ·
- Associations ·
- Mobilité ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Espace public ·
- Document administratif ·
- Communication
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ghana ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Congé ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Versement ·
- Prime ·
- Délibération
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Euro ·
- Jeux ·
- Parc de loisirs ·
- Associé ·
- Ordures ménagères ·
- Fermeture administrative ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Collectivités territoriales ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Ordre public ·
- Commune ·
- Personnel ·
- Police municipale ·
- Enseignement primaire ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.