Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 19 févr. 2024, n° 2305969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 3 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’indemnité temporaire de retraite (ITR) en date du 17 mai 2023.
Elle soutient que des circonstances exceptionnelles l’ont conduite à transférer l’ensemble de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A.
Le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Il fait valoir en outre que la requête est irrecevable car non motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B, ;
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été radiée des cadres le 1er octobre 2005 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date par un arrêté du 26 septembre 2005. Résidant à La Réunion, elle a sollicité, le 17 mai 2023, le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2023 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la requête :
2. En vertu de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 visée ci-dessus : " I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, avait été radiée des cadres le 1er octobre 2005 soit depuis plus de cinq années à la date de sa demande présentée le 17 mai 2023. Par suite et nonobstant le fait qu’elle aurait le centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion et les circonstances familiales malheureuses qu’elle a éprouvées, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dès lors qu’elle a présenté cette demande plus de cinq ans après sa radiation des cadres.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions de l’administration tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A :
5. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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