Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2401051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. D A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et récapitulé les retraits de points antérieurs, ensemble la décision implicite du 29 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu la décision référencée « 48 SI » attaquée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à une condamnation définitive puisqu’il les a contestées devant différents officiers du ministère public ;
— les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et récapitulé les retraits de points antérieurs, ensemble la décision implicite du 29 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision référencée « 48 SI » du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée sous forme de « carte-lettre » à l’intéressé. Le pli recommandé contenant cette décision a été présenté à son domicile actuel le 21 avril 2023, mais M. A ne l’a pas réclamé au bureau de poste, alors qu’il avait été informé de sa mise en instance par un avis de passage indiquant le motif de non distribution : « pli avisé et non réclamé ». La notification de la décision administrative est réputée faite à la date de la présentation du pli lorsque son destinataire omet ou néglige de retirer le pli recommandé au bureau de poste. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 21 avril 2023 pour s’achever le 22 juin 2023. En outre, si le requérant joint la copie d’un recours administratif introduit le 29 mars 2024, cet élément est, en l’espèce, sans incidence sur la conservation des délais puisque ce recours administratif a lui-même été introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 avril 2023 sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. S’agissant des conclusions tendant à l’annulation des décisions successives de retraits de points relatives aux infractions commises les 15 juin 2020, 13 août 2021 et 24 novembre 2022, la décision référencée « 48 SI » du 6 avril 2023 étant devenue définitive, elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
6. En dernier lieu, il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, édité le 18 novembre 2024, que les infractions commises les 26 février et 6 juin 2023 n’ont donné lieu à aucune décision de retrait de points, en raison du solde déjà nul du permis de conduire de l’intéressé. Par suite, en l’absence de décisions faisant grief au requérant à la suite de la commission de ces infractions, les conclusions de sa requête dirigées contre ces décisions inexistantes doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tritschler et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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