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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B… demande à la juge des référés d’ordonner au service d’accueil unique du justiciable du greffe du tribunal de proximité et conseil de prud’hommes de Montmorency, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication immédiate, par courrier électronique avec accusé de réception, de la décision du 16 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- le délai d’appel de dix jours francs expire le 26 décembre 2025, dès lors qu’elle était présente à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- sans copie du jugement rendu à l’issue de l’audience du 18 novembre 2025, elle est privée de son droit à recours devant la cour d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile : « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » Aux termes de l’article 641 du même code : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (…) » Et aux termes de l’article 642 dudit code : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à prendre la mesure qu’elle sollicite, Mme B… évoque un jugement dont elle ne précise ni la matière juridique dans laquelle il est intervenu, ni l’objet, ni même la juridiction qui l’a rendu. Elle affirme par ailleurs que le délai d’appel contre ce jugement est de dix jours francs sans aucunement en justifier, sachant que le décompte des jours francs commence le lendemain de l’évènement à partir duquel ils sont décomptés et que l’intervention de jours fériés proroge le délai. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’urgence qu’elle invoque.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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