Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 mai 2023, n° 2101951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021 sous le numéro 2101951, et des mémoires, enregistrés les 23 février 2022, 7 mars 2022, 28 mars 2022 et 26 avril 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mmes B E, H E, G F et C E, représentées par Me Paturat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, également présentées pour le compte de Mme A J :
1°) de condamner in solidum la métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, la société Bati, la société Green Style, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), la Mutuelle des architectes français, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, Mme D et la société Opus Aménagement à leur verser la somme de 35 084,98 euros en réparation des préjudices qu’elles ont subis ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon, à Lyon Métropole Habitat et à la SMACL d’effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres affectant leur bien, dans un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de fixer le montant de la créance au passif de la société Bati dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de Lyon Métropole Habitat, de la société Green Style, de la société Bati, de la SMACL, de la Mutuelle des architectes français, de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de Mme D et de la société Opus Aménagement le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le litige porte sur des dommages de travaux publics, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
— la maison dont elles sont héritières a subi des dégradations du fait d’une infiltration d’eau et d’une humification du mur de la façade nord de cette maison, à la suite de la réfection de son enduit et de la création d’une allée piétonnière et d’une jardinière en bordure de cette façade ;
— la responsabilité de Lyon Métropole Habitat, maître d’ouvrage en charge de l’aménagement de cet espace public, est engagée, ainsi que celle de la métropole de Lyon, à qui cet ouvrage public a été remis ;
— la responsabilité des maîtres d’œuvre, Mme D et la société Opus Aménagement, et des sociétés ayant réalisé les aménagements et la réfection de l’enduit, les sociétés Le Bati, Colas Rhône-Alpes Auvergne et Green style, est engagée ;
— la somme à laquelle la société Bati sera condamnée devra être inscrite à son passif par son mandataire judiciaire, la société Marie Dubois, et le commissaire à l’exécution du plan de continuation, la Selarl AJ UP, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet ;
— aucune faute n’est susceptible de leur être reprochée ;
— les défendeurs doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 16 243,52 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elles ont subi, en raison de l’indisponibilité d’une pièce de la maison ;
— les défendeurs doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 13 767,60 euros en réparation du préjudice matériel lié au coût des travaux de réfection de l’enduit extérieur de la façade nord de la maison ;
— les défendeurs doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 5 073,86 euros en réparation du coût de la réfection de la peinture intérieure d’une pièce de la maison.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021, 4 mars 2022 et 7 avril 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Bati, la Selarl AJ UP, commissaire à l’exécution du plan de continuation, et la Selarl Marie Dubois, mandataire judiciaire, représentées par la SCP Riva et Associés (Me Vacheron), concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole de Lyon, de Lyon Métropole Habitat, de la société Green Style, de la SMACL, de la Mutuelle des architectes français, de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de Mme D et de la société Opus Aménagement à garantir la société Bati de toute condamnation prononcée à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à 6 % de la somme de 46 834,02 euros, soit une somme de 2 810,04 euros, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est compétente que pour fixer le montant de la créance à son passif et non pour prononcer sa condamnation ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige lié aux travaux de réfection de la façade, qui n’étaient pas des travaux publics ;
— la société Colas est irrecevable à demander qu’une créance soit mise à son passif, sa demande étant tardive ;
— l’application d’un enduit sur la façade n’est pas la cause principale des désordres invoqués par les requérantes ;
— aucune faute ne peut être reprochée à la société Bati dans le cadre du choix de l’enduit ;
— la société Bati est fondée à appeler en garantie la société Green Style, qui était en charge de la mise en place de la membrane « Delta MS », ainsi que Lyon Métropole Habitat, la société Colas France, Mme D et la société Opus Aménagement, dont l’action a contribué à la réalisation du dommage ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Bati devra être limitée à hauteur de 6 % du montant de la condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2022, 14 février 2022 et 1er avril 2022, Mme I D (société les Pieds dans l’herbe) et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut), concluent au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité de Mme D à hauteur de 5 %, soit 469,88 euros, à la condamnation de Lyon Métropole Habitat, de la métropole de Lyon, de la société Bati, de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et de la société Opus Aménagement à garantir Mme D de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la demande de condamnation de la Mutuelle des architectes français est irrecevable, dès lors que l’action engagée contre les assureurs relève de la compétence de l’ordre de juridiction judiciaire ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conséquences de la réfection de la façade ;
— aucune faute n’est imputable à Mme D ;
— elle a cessé d’intervenir dans sa mission de maîtrise d’œuvre le 29 septembre 2012 ;
— elle est fondée à rechercher la garantie de Lyon Métropole Habitat, la métropole de Lyon, de la société Bati, de la société Colas et de la société Opus Aménagement sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1134 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022 et 4 mars 2022, la société Colas France, venant aux droits de Colas Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Ducrot (SCP Ducrot Associés « DPA »), conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité de la société Colas France à hauteur de 20 % du coût des réparations intérieures, et à 40 % du coût de création d’un drainage en pied de mur pignon, à la condamnation de Lyon Métropole Habitat, de la SMACL, de la société Bati, de Mme I D, de la Mutuelle des architectes français et de la société Opus Aménagement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la fixation en conséquence du montant de la créance de la société Colas France au passif de la société Bati, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Lyon Métropole Habitat, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Opus Aménagement ou des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige lié aux travaux de réfection de la façade, qui n’étaient pas des travaux publics ;
— sa responsabilité n’est pas engagée, aucun désordre ne lui étant imputable ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité devra être limitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 7 mars 2022, l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, venant aux droits de l’Office public d’aménagement et de construction du Rhône, représentée par Me Chouvellon (SCP Baulieux Bohé Chouvellon Mugnier Rinck), conclut à titre principal, au rejet de la requête et des demandes d’appel en garantie formées à son encontre, à la condamnation de la société Colas France, la métropole de Lyon, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Green Style et la société Opus Aménagement à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la fixation en conséquence du montant de sa créance au passif de la société Bati, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Colas France, la métropole de Lyon, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Opus Aménagement, la société Green Style ou des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par Mme B E sont irrecevables, celle-ci étant décédée avant l’introduction de l’instance ;
— les conclusions présentées par Mme A E K sont irrecevables, celle-ci n’étant initialement pas partie à l’instance et en raison de l’application des règles de prescription prévues à l’article 224 du code civil ;
— les ouvrages publics en cause ayant été remis à la métropole de Lyon, la responsabilité de Lyon Métropole Habitat ne peut pas être recherchée et celle-ci doit le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée ;
— les désordres sont imputables aux requérantes, qui ont laissé la maison inoccupée pendant plusieurs années sans ventilation ;
— il n’est pas responsable du choix d’un enduit inadapté par la société Bati ;
— il est fondé à solliciter la garantie de son assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la société Green Style, représentée par Me Barthélémy (Selarl PBO Avocats Associés), conclut au rejet de la requête, à ce que Lyon Métropole Habitat, la société Colas, la SMACL, la société Bati, la Selarl AJ UP, la Selarl Marie Dubois, Mme I D, la Mutuelle des architectes français et la société Opus Aménagement soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bati, de la Selarl AJ UP et de la Selarl Marie Dubois, au profit de la société Colas France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige résultant de l’exécution d’un marché de travaux de droit privé ;
— sa responsabilité n’est pas engagée, l’expertise l’ayant notamment exclue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 25 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête, à ce que Lyon Métropole Habitat et la société Bati soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de Mme A E K, qui n’a pas formé de recours indemnitaire, est prescrite ;
— l’action des requérantes est prescrite dès lors qu’elles ont eu connaissance des dommages dès le rapport du 5 janvier 2016 ;
— elle n’est pas intervenue pour installer un système d’arrosage ;
— les requérantes ont commis une faute en laissant la maison sans chauffage ni occupation pendant plusieurs années et en appliquant un revêtement inadapté sur le mur intérieur de la pièce endommagée ;
— la réalité du préjudice de jouissance n’est pas établie ;
— sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de liaison du contentieux concernant les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes, faute de demande indemnitaire préalable.
Des courriers en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 11 janvier 2023 pour les requérantes et le 13 janvier 2023 pour la société Bati.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 sous le numéro 2102008, et des mémoires, enregistrés les 15 février 2022 et 7 mars 2022, l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, venant aux droits de l’Office public d’aménagement et de construction du Rhône, représenté par Me Chouvellon (SCP Baulieux Bohé Chouvellon Mugnier Rinck), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, la métropole de Lyon, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Green Style et la société Opus Aménagement à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre des instances n° 2101951 et 2108815 ;
2°) de fixer le montant de la créance au passif de la société Bati au titre de son action récursoire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme A J, Mme H E, Mme G F, Mme C E, de la société Opus Aménagement, de Mme D et la Mutuelle des architectes français, de la métropole de Lyon et la SMACL, de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de la société Bati et de la société Green Style une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par Mme B E sont irrecevables, celle-ci étant décédée avant l’introduction de l’instance ;
— les conclusions présentées par Mme A E K sont irrecevables, celle-ci n’étant initialement pas partie à l’instance et en raison de l’application des règles de prescription prévues à l’article 2224 du code civil ;
— les ouvrages publics en cause ayant été remis à la métropole de Lyon, la responsabilité de Lyon Métropole Habitat ne peut pas être recherchée et celle-ci doit la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— les désordres sont imputables aux consorts E et F, qui ont laissé la maison inoccupée pendant plusieurs années sans ventilation ;
— les dommages subis par les consorts E et F ne présentent pas un caractère anormal ;
— il n’est pas responsable du choix d’un enduit inadapté par le société Bati, qui a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, et sa responsabilité peut également être recherchée, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale ;
— il est fondé à solliciter la garantie des maîtres d’œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021, 16 février 2022 et 7 avril 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Bati, la Selarl AJ UP, commissaire à l’exécution du plan de continuation, et la Selarl Marie Dubois, mandataire judiciaire, représentées par la SCP Riva et Associés (Me Vacheron), concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation, de Lyon Métropole Habitat, de la société Green Style, de la SMACL, de la Mutuelle des architectes français, de la société Colas France, de Mme D et de la société Opus Aménagement à les garantir de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Bati, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Lyon Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’application d’un enduit sur la façade n’est pas la cause principale des désordres invoqués par les consorts E et F ;
— ces dernières ont commis une faute en laissant la maison inoccupée pendant plusieurs années ;
— elles sont fondées à appeler en garantie la société Green Style, qui était en charge de la mise en place de la membrane « Delta MS », ainsi que Lyon Métropole Habitat, la société Colas France, Mme D et la société Opus Aménagement, dont l’action a contribué à la réalisation du dommage ;
— aucune faute ne peut être reprochée à la société Bati dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2022, 14 février 2022 et 1er avril 2022, Mme I D (société les Pieds dans l’herbe) et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut), concluent au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité de Mme D à hauteur de 5 %, soit 469,88 euros, à la condamnation de Lyon Métropole Habitat, la métropole de Lyon, la société Bati, la société Colas France et la société Opus Aménagement à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la demande de condamnation de la Mutuelle des architectes français est irrecevable, dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de l’action engagée contre les assureurs ;
— aucune faute n’est imputable à Mme D ;
— Mme D a cessé d’intervenir dans sa mission de maitrise d’œuvre le 29 septembre 2012 ;
— elles sont fondées à rechercher la garantie de Lyon Métropole Habitat, la métropole de Lyon, la société Bati, la société Colas France et la société Opus Aménagement sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1134 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022 et 4 mars 2022, la société Colas France, venant aux droits de Colas Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Ducrot (SCP Ducrot Associés « DPA »), conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité de la société Colas France à hauteur de 20 % du coût des réparations intérieures, et à 40 % du coût de création d’un drainage en pied de mur pignon, à la condamnation de Lyon Métropole Habitat, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Opus Aménagement et la société Green Style à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la fixation en conséquence du montant de la créance de la société Colas France au passif de la société Bati, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Lyon Métropole Habitat, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Opus Aménagement ou des consorts E et F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige lié aux travaux de réfection de la façade, qui n’étaient pas des travaux publics ;
— sa responsabilité n’est pas engagée, aucun désordre ne lui étant imputable ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité devra être limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la société Green Style, représentée par Me Barthelemy (Selarl PBO Avocats Associés), conclut au rejet de la requête, à ce que Lyon Métropole Habitat, la société Colas, la SMACL, la société Bati, la Selarl AJ UP, la Selarl Marie Dubois, Mme I D, la Mutuelle des architectes français et la société Opus Aménagement soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bati, de la Selarl AJ UP et de la Selarl Marie Dubois, au profit de la société Colas France,au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige résultant de l’exécution d’un marché de travaux de droit privé ;
— sa responsabilité n’est pas engagée, l’expertise l’ayant notamment exclue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022, 28 mars 2022 et 26 avril 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mmes H E, G F, C E et A J, représentées par Me Paturat, concluent à ce que la métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, la société Bati, la société Green Style, la SMACL, la Mutuelle des architectes français, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, Mme D et la société Opus Aménagement soient condamnées in solidum à leur verser la somme de 35 084,98 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis, à ce qu’il soit enjoint à la métropole de Lyon, à Lyon Métropole Habitat et la SMACL d’effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres affectant leur bien et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Lyon Métropole Habitat, de la société Green Style, de la SMACL, de la Mutuelle des architectes français, de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de Mme D, de la société Opus Aménagement, de la société Bati et de la métropole de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le litige porte sur des dommages de travaux publics, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
— la maison dont elles sont héritières a subi des dégradations du fait d’une infiltration d’eau et d’une humification du mur de la façade nord de cette maison, à la suite de la réfection de son enduit et de la création d’une allée piétonnière et d’une jardinière en bordure de cette façade ;
— la responsabilité de Lyon Métropole Habitat, maître d’ouvrage en charge de l’aménagement de cet espace public, est engagée, ainsi que celle de la métropole de Lyon, à qui cet ouvrage public a été remis ;
— la responsabilité des maîtres d’œuvre, Mme D et la société Opus Aménagement, et des sociétés ayant réalisé les aménagements et la réfection de l’enduit, les sociétés Bati, Colas Rhône-Alpes Auvergne et Green style, est engagée ;
— la somme à laquelle la société Bati sera condamnée devra être inscrite à son passif par son mandataire judiciaire, la société Marie Dubois, et le commissaire à l’exécution du plan de continuation, la Selarl AJ UP, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet ;
— aucune faute n’est susceptible de leur être reprochée ;
— Lyon Métropole Habitat, la société Green Style, la SMACL, la Mutuelle des architectes français, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, Mme D, la société Opus Aménagement, la société Bati et la métropole de Lyon doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 16 243,52 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elles ont subis, en raison de l’indisponibilité d’une pièce de la maison ;
— ils doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 13 767,60 euros en réparation du préjudice matériel lié au cout des travaux de réfection de l’enduit extérieur de la façade nord de la maison ;
— ils doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 5 073,86 euros en réparation du cout de la réfection de la peinture intérieure d’une pièce de la maison.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 25 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formulés à son encontre, et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des consorts E et F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de Mme A E K, qui n’a pas formé de recours indemnitaire, est prescrite ;
— l’action des requérantes est prescrite dès lors qu’elles ont eu connaissance des dommages dès le rapport du 5 janvier 2016 ;
— la métropole n’est pas intervenue pour installer un système d’arrosage ;
— les consorts E et F ont commis une faute en laissant la maison sans chauffage ni occupation pendant plusieurs années et en installant un revêtement en toile sur le mur intérieur de la pièce endommagée ;
— la réalité du préjudice de jouissance n’est pas établie ;
— sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
III. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 2108815, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 28 mars 2022, 4 avril 2022 et 26 avril 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mmes H E, G F, C E et A E K, représentées par Me Paturat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, la société Bati, la société Green Style, la SMACL, la Mutuelle des architectes français, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, Mme D et la société Opus Aménagement à leur verser la somme de 35 084,98 euros en réparation des préjudices qu’elles ont subis ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon, à Lyon Métropole Habitat et la SMACL d’effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres affectant leur bien, dans un délai de six mois à compter du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Lyon Métropole Habitat, de la métropole de Lyon, de la société Green Style, de la SMACL, de la Mutuelle des architectes français, de la société Bati, de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de Mme D et de la société Opus Aménagement le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le litige porte sur des dommages de travaux publics, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
— la maison dont elles sont héritières a subi des dégradations du fait d’une infiltration d’eau et d’une humification du mur de la façade nord de cette maison, à la suite de la réfection de son enduit et de la création d’une allée piétonnière et d’une jardinière en bordure de cette façade ;
— la responsabilité de Lyon Métropole Habitat, maitre d’ouvrage en charge de l’aménagement de cet espace public, est engagée, ainsi que celle de la métropole de Lyon, à qui cet ouvrage public a été remis ;
— la responsabilité des maîtres d’œuvre, Mme D et la société Opus Aménagement, et des sociétés ayant réalisé les aménagements et la réfection de l’enduit, les sociétés Bati, Colas Rhône-Alpes Auvergne et Green Style, est engagée ;
— la somme à laquelle la société Bati sera condamnée devra être inscrite à son passif par son mandataire judiciaire, la société Marie Dubois, et le commissaire à l’exécution du plan de continuation, la Selarl AJ UP, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet ;
— aucune faute n’est susceptible de leur être reprochée ;
— les défendeurs doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 16 243,52 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elles ont subis, lié à l’indisponibilité d’une pièce de la maison ;
— les défendeurs doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 13 767,60 euros en réparation du préjudice matériel lié au coût des travaux de réfection de l’enduit extérieur de la façade nord de la maison ;
— ils doivent être condamnés à leur verser in solidum la somme de 5 073,86 euros en réparation du coût de la réfection de la peinture intérieure d’une pièce de la maison.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 7 mars 2022, l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, venant aux droits de l’Office public d’aménagement et de construction du Rhône, représenté par Me Chouvellon (SCP Baulieux Bohé Chouvellon Mugnier Rinck), conclut à titre principal, au rejet de la requête et des demandes d’appel en garantie formées à son encontre, à la condamnation de la société Colas, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Green Style, la métropole de Lyon et la société Opus Aménagement à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la fixation en conséquence du montant de sa créance au passif de la société Bati, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Colas, de la SMACL, de la société Bati, de Mme I D, de la Mutuelle des architectes français, de la société Opus Aménagement, de la société Green Style, de la métropole de Lyon ou des consorts E et F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par Mme B E sont irrecevables, celle-ci étant décédée avant l’introduction de l’instance ;
— les conclusions présentées par Mme A J sont irrecevables en raison de l’application des règles de prescription prévues à l’article 2224 du code civil ;
— les ouvrages publics en cause ayant été remis à la métropole de Lyon, la responsabilité de Lyon Métropole Habitat ne peut pas être recherchée et celle-ci doit le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée ;
— les désordres sont imputables aux requérantes, qui ont laissé la maison inoccupée pendant plusieurs années sans ventilation ;
— il n’est pas responsable du choix d’un enduit inadapté par la société Bati ;
— il est fondé à solliciter la garantie de son assureur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2022, le 7 avril 2022 et 25 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et des demandes d’appel en garantie formés à son encontre, et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la consorts E et F au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de Mme A E K, qui n’a pas formé de recours indemnitaire, est prescrite ;
— l’action des requérantes est prescrite dès lors qu’elles ont eu connaissance des dommages dès le rapport du 5 janvier 2016 ;
— la métropole n’est pas intervenue pour installer un système d’arrosage ;
— les requérantes ont commis une faute en laissant la maison sans chauffage ni occupation pendant plusieurs années et en installant un revêtement en toile sur le mur intérieur de la pièce endommagée ;
— la réalité du préjudice de jouissance n’est pas établie ;
— sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la société Colas France, venant aux droits de Colas Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Ducrot (SCP Ducrot Associés « DPA »), conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de sa responsabilité à hauteur de 20 % du coût des réparations intérieures, et à 40 % du coût de création d’un drainage en pied de mur pignon, à la condamnation de Lyon Métropole Habitat, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français et la société Opus Aménagement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la fixation en conséquence du montant de sa créance au passif de la société Bati, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Lyon Métropole Habitat, la SMACL, la société Bati, Mme I D, la Mutuelle des architectes français, la société Opus Aménagement ou des consorts E et F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige lié aux travaux de réfection de la façade, qui n’étaient pas des travaux publics ;
— sa responsabilité n’est pas engagée, aucun désordre ne lui étant imputable ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité devra être limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, Mme I D (société les Pieds dans l’herbe) et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut), concluent au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité de Mme D à hauteur de 5 %, soit la somme de 469,88 euros, à la condamnation de Lyon Métropole Habitat, la société Bati, la société Colas, la société Opus Aménagement et la métropole de Lyon à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la demande de condamnation de la Mutuelle des architectes français est irrecevable, dès lors que l’action engagée contre les assureurs relève de la compétence de l’ordre de juridiction judiciaire ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conséquences de la réfection de la façade ;
— aucune faute n’est imputable à Mme D ;
— Mme D a cessé d’intervenir dans sa mission de maîtrise d’œuvre le 29 septembre 2012 ;
— elles sont fondées à rechercher la garantie de Lyon Métropole Habitat, la société Bati, la société Colas, la société Opus Aménagement et la métropole de Lyon sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1134 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la société Green Style, représentée par Me Barthélémy (Selarl PBO Avocats Associés), conclut au rejet de la requête, à ce que Lyon Métropole Habitat, la métropole de Lyon, la société Colas, la SMACL, la société Bati, la Selarl AJ UP, la Selarl Marie Dubois, Mme I D, la Mutuelle des architectes français et la société Opus Aménagement soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Lyon Métropole Habitat, la métropole de Lyon, la société Colas, la SMACL, la société Bati, la Selarl AJ UP, la Selarl Marie Dubois, Mme I D, la Mutuelle des architectes français et la société Opus Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige résultant de l’exécution d’un marché de travaux de droit privé ;
— sa responsabilité n’est pas engagée, l’expertise l’ayant notamment exclue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la société Bati, la Selarl AJ UP, commissaire à l’exécution du plan de continuation, et la Selarl Marie Dubois, mandataire judiciaire, représentées par la SCP Riva et Associés (Me Vacheron), concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, la société Green Style, la SMACL, la Mutuelle des architectes français, la société Colas, Mme D et la société Opus Aménagement à les garantir de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Bati, et à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de la responsabilité de la société Bati à 6 % de la somme de 46 834,02 euros et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est compétente que pour fixer le montant de la créance au passif de la société Bati et non pour prononcer sa condamnation ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige lié aux travaux de réfection de la façade, qui n’étaient pas des travaux publics ;
— la société Colas est irrecevable à demander qu’une créance soit mise au passif de la société Bati, sa demande étant tardive ;
— l’application d’un enduit sur la façade n’est pas la cause principale des désordres invoqués par les requérantes ;
— aucune faute ne peut être reprochée à la société Bati dans le cadre du choix de l’enduit ;
— la société Bati est fondée à appeler en garantie la société Green Style, qui était en charge de la mise en place de la membrane « Delta MS », ainsi que Lyon Métropole Habitat, la société Colas France, Mme D et la société Opus Aménagement, dont l’action a contribué à la réalisation du dommage ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Bati devra être limitée à hauteur de 6 % du montant de la condamnation.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal n° 1802407 du 24 mai 2018 ;
— l’ordonnance de la présidente du tribunal n° 1802407-1804273-1807344-1903038 du 28 juillet 2021 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code du commerce ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me de Timary, substituant Me Paturat, représentant les consorts E et F, celles de Me Cadet, substituant Me Vacheron, représentant les sociétés Bati, AJ UP et Marie Dubois, celles de Me Chouvellon représentant Lyon Métropole Habitat, celles de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, représentant la métropole de Lyon et la SMACL, celles de Me Caillet-Rousset, substituant Me Barre, représentant Mme D, celles de Me Clerc, substituant Me Ducrot, représentant la société Colas France.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C et H E, G F et A J sont propriétaires en co-indivision d’une maison d’habitation située 8 avenue Rousseau à Fontaine-sur-Saône, depuis le décès le 2 janvier 2018 de Mme B E. Postérieurement aux travaux d’aménagement menés en 2013 de la ZAC de la Norenchal située à proximité immédiate de cette maison, elles ont constaté à partir de l’année 2015 des désordres affectant la façade et l’intérieur de la maison, consistant en des traces d’humidité et des infiltrations d’eau dans le mur situé sur la façade nord. A la suite du dépôt des rapports de l’expert, dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon le 24 mai 2018, une demande préalable d’indemnisation a été adressée le 15 juin 2021 à Lyon Métropole Habitat et à la métropole de Lyon, qui l’ont implicitement rejetée. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2101951 et 2108815, les consorts E et F demandent la condamnation in solidum de la métropole de Lyon, de Lyon Métropole Habitat, de la société Bati, de la société Green Style, de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), de la Mutuelle des architectes français, de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, de Mme D et de la société Opus Aménagement à leur verser la somme totale de 35 084,98 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis et d’enjoindre à la métropole de Lyon, à Lyon Métropole Habitat et la SMACL d’effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres affectant leur bien. Par la requête n° 2102008, l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, sollicite la condamnation in solidum de la métropole de Lyon, de la société Colas, de la SMACL, de la société Bati, de Mme I D, de la Mutuelle des architectes français, de la société Green Style et de la société Opus Aménagement à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne la nature des travaux de réfection de la façade :
3. Même lorsqu’ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu’ils n’aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d’intérêt général présentent le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme : « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 151-7-2. (). ».
5. Il résulte de l’instruction que l’application d’un enduit sur la façade nord de la maison d’habitation appartenant aux consorts E et F a été réalisée par la société Bati à la demande de l’OPAC du Rhône, personne publique, et en vertu d’un bon de commande du 16 septembre 2013. Si ces travaux sont intervenus en dehors du programme d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Norenchal, au profit de propriétaires privés, ce ravalement était rendu nécessaire par la réalisation d’une jardinière contre cette façade ainsi que par le réaménagement des espaces adjacents à ce mur, comprenant l’abattage d’un arbre, la destruction des ouvrages situés à proximité et la création d’une venelle piétonnière. De tels travaux, réalisés concomitamment aux travaux publics menés dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, présentaient ainsi le caractère de travaux publics. Dès lors, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Bati :
6. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent () / II. – Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. (). » Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 622-24 de ce code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. ".
7. Ces dispositions fixent le principe de la suspension ou de l’interdiction, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d’une créance postérieure privilégiée, elles ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à L. 622-24 du code de commerce est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
8. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société Bati, placée en redressement judiciaire par un jugement du 7 novembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon, désignant la Selarl AJ UP en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation et désignant la Selarl Marie Dubois en qualité de mandataire judiciaire, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce faisaient obstacle à ce que le tribunal administratif retienne sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant le mur de la façade nord de la maison des consorts E et F et de fixer le montant des indemnités qui leur sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Il s’ensuit que la société Bati n’est pas fondée à soutenir que son placement en procédure de sauvegarde fait obstacle à ce qu’une condamnation indemnitaire soit prononcée à son encontre.
9. En revanche, il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. Par suite, les conclusions présentées par les consorts E et F, la société Colas France et l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat tendant à ce que le tribunal ordonne l’inscription de la créance qu’ils détiendraient au passif de la société Bati, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense aux conclusions dirigées contre les assureurs :
10. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré, dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé, relèverait de la compétence du juge administratif.
11. Il s’en suit que les conclusions des requêtes dirigées contre la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et la Mutuelle des architectes français, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées pour Mme B E :
12. Il résulte de l’instruction que Mme B E était décédée à la date de l’introduction de la requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le numéro 2101951. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées en son nom sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par Mme A E K :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A E K aurait formulée une demande indemnitaire susceptible de lier le contentieux à son égard. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’exception de prescription :
14. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () », l’article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ». En outre, aux termes de l’article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ». Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
15. S’il résulte d’une expertise menée en 2016 par le cabinet Hydrotec que des désordres avaient déjà été constatés cette année-là, il est constant qu’une expertise a été ordonnée le 24 mai 2018 par une ordonnance du tribunal et que l’expert ainsi désigné n’a rendu son rapport que le 3 juin 2021. Il s’ensuit que la demande préalable d’indemnisation adressée le 9 juillet 2021 à la métropole de Lyon et à Lyon Métropole Habitat par Mmes H et C E et G F n’était pas tardive. Dès lors, l’exception de prescription soulevée par Lyon Métropole Habitat et la métropole de Lyon doit être écartée.
Sur la responsabilité :
16. Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’immeuble des consorts E et F se situe en limite immédiate d’un parking et d’une voie piétonne, créés en 2013 dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Norenchal, et qu’une jardinière a alors été créée contre la façade nord de leur maison. Dès lors, Mmes E et F ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, qui délimite le bâtiment dont elles sont propriétaires, et le dommage dont elles se prévalent présente un caractère accidentel.
18. En deuxième lieu, il résulte notamment du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau à l’origine des dommages proviennent d’une part, de la nature de l’enduit appliqué lors du ravalement de la façade de ce mur en pisé et, d’autre part, de la création d’une jardinière et d’une venelle en limite immédiate du bâtiment, en raison de la présence de la plate-bande plantée et du remblaiement du pied du mur, sans mise en place d’un système de drainage adéquat de l’eau au niveau de la jardinière, et de l’absence de réalisation de cotes altimétriques lors de la réalisation de la venelle.
19. Il résulte de l’instruction que les travaux de création d’une jardinière et d’un sentier piétonnier pour le compte de l’Office public d’aménagement et de construction du Rhône, aux droits duquel vient l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, ont été conçus par Mme D, qui a fait partie du groupement de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la ZAC de la Norenchal jusqu’au 29 septembre 2012, et par la société Opus Aménagement qui a ensuite assuré seule la maîtrise d’œuvre jusqu’à la réception des travaux en 2015. Les travaux ont été réalisés par la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, pour ce qui concerne les travaux de voirie et de terrassement, et par la société Green Style pour ce qui concerne les espaces verts. La responsabilité tant du maître d’ouvrage que des maîtres d’œuvre et de la société Colas France est engagée à raison des vices qui ont affectés tant la conception, la supervision que la réalisation de ces travaux publics. En revanche, la responsabilité de la société Green Style, qui s’est bornée à mettre en place des plantations et la membrane dite « delta MS » dans le cadre du lot « espaces verts », n’est pas engagée.
20. Enfin, le maître d’ouvrage de l’aménagement de la ZAC de la Norenchal était l’Office public d’aménagement et de construction du Rhône, aux droits desquels vient l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de ce que les ouvrages publics à l’origine du dommage ont été transférés à la métropole de Lyon, qui n’avait pas la qualité de maitre d’ouvrage et dont la responsabilité n’est pas engagée, pour s’exonérer de sa responsabilité.
21. Il résulte également de l’instruction que les dommages subis par les requérantes ont été aggravés par la nature de l’enduit que la société Bati a appliqué sur la façade nord de la maison d’habitation, dans le cadre d’un marché à bon de commande de l’OPAC du Rhône.
22. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la maison appartenant en co-indivision à Mmes E et F est demeurée inoccupée durant plusieurs années et ne disposait pas d’un système de ventilation mécanique. Toutefois, la migration hydrique à l’origine des dommages provient de l’extérieur et non de l’intérieur du bâtiment et que l’absence de ventilation mécanique n’a ainsi pas concouru aux dommages. Par ailleurs, s’il résulte également de ce rapport que le revêtement intérieur des murs endommagés était constitué d’un revêtement collé en toile de verre, inadapté à la nature du mur, il n’est pas établi que celui-ci aurait contribué à la réalisation des dommages. Par suite, l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, la métropole de Lyon et la société Bati ne sont pas fondés à soutenir que les dommages seraient imputables à une faute des victimes pour s’exonérer de leur responsabilité.
23. Il résulte de ce qui précède que Mmes E et F sont fondées à solliciter l’engagement solidaire de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, en l’espèce, l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, et des entrepreneurs chargés de la maîtrise d’œuvre et de l’exécution de ces travaux, en l’espèce, Mme D et les sociétés Opus Aménagement et Colas France, ainsi que celle de la société Bati, au titre de la totalité des conséquences dommageables des opérations litigieuses.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
24. Il résulte de l’instruction qu’une des pièces de la maison, laquelle a une superficie totale est de 225 m², est rendue inhabitable du fait de la présence de moisissures sur ses murs, à la suite des infiltrations d’eau en litige. Si les requérantes se prévalent d’un préjudice de jouissance lié à la perte de valeur locative en raison de l’indisponibilité de cette chambre de 25 m², elles ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’elles auraient entendu occuper ou mettre en location ce bien, dont il est constant qu’il est inhabité depuis 2018. Dans ces conditions, Mmes E et F ne sont pas fondées à demander la condamnation de l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, de Mme D, et des sociétés Opus Aménagement, Colas France et Bati à leur verser une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne les travaux de réfection de la façade :
25. Il résulte de l’instruction que le coût de la réfection du revêtement extérieur de la façade nord de la maison des requérantes, rendu nécessaire par la nature inadaptée de l’enduit appliqué en 2013, s’élève à la somme de 14 658,60 euros en vertu d’un devis établi le 3 décembre 2020. Mmes E et F sont fondées à solliciter une indemnisation de ce montant.
En ce qui concerne les travaux de réfection des revêtements intérieurs :
26. Mmes E et F sollicitent l’indemnisation des travaux d’embellissements, comprenant la réfection de l’intérieur des pièces endommagées par les moisissures pour un montant de 5 073,86 euros, tel que constaté par l’expert. Toutefois, eu égard à l’état général du bâtiment, il convient d’appliquer à ce montant un coefficient de vétusté de 20 %. Il s’ensuit que les requérantes sont seulement fondées à solliciter une indemnisation de 4 059,09 euros à ce titre.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes H et C E et Mme G F sont fondées à demander la condamnation solidaire de l’Office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, de Mme D et des sociétés Opus Aménagement, Colas France et Bati à leur verser une somme d’un montant total de 18 717,69 euros.
Sur les appels en garantie :
28. La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
29. En premier lieu, faute de produire tout élément relatif aux conditions de réception des ouvrages publics à l’origine des dommages, Lyon Métropole Habitat n’est pas fondé à appeler en garantie les sociétés Colas, Opus Aménagement, Green Style, Bati ni Mme D, ni en tout état de cause, la métropole de Lyon, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
30. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte de l’instruction que les vices de conception de la jardinière, pour laquelle aucun système de drainage n’a pas été mis en place, le remblaiement excessif du pied du mur, les vices de conception et de réalisation de la venelle, réalisée sans plan de coupe préalable, sont à l’origine des dommages subis par Mmes E et F, ceux-ci ne sont pour autant pas de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination. Il s’ensuit que Lyon Métropole Habitat n’est pas fondé à appeler en garantie, au titre de la garantie décennale, les maîtres d’œuvre de ces aménagements, ni les entrepreneurs chargés des lots « terrassement et voiries » et « espaces verts ». D’autre part, les travaux de réfection de l’enduit de la façade nord de la maison réalisés par la société Bati, n’ont pas été réalisés à l’occasion de la construction ou de la reconstruction de cet immeuble ou d’une partie de cet immeuble. Dans ces conditions, ces travaux d’application d’un enduit n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise Bati dans le cadre de la responsabilité décennale. Il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie présentées par Lyon Métropole Habitat à l’égard de Mme D, de la métropole de Lyon, de la société Opus Aménagement, de la société Colas France, de la société Green Style et de la société Bati doivent être rejetées.
31. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Bati à l’encontre de la métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, la société Colas France, la société Green Style, Mme D et la société Opus Aménagement doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions d’appel en garantie présentées par la société Colas France à l’encontre de Lyon Métropole Habitat, la société Bati, Mme D, la société Green Style et la société Opus Aménagement, des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par Mme D et la MAF à l’encontre de Lyon Métropole Habitat, la métropôle de Lyon, la société Bati, la société Colas France et la société Opus Aménagement. Enfin, la métropole de Lyon et la société Green Style ne faisant l’objet d’aucune condamnation dans le cadre de la présente instance, leurs conclusions à fin d’appel en garantie ne peuvent qu’être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’appel en garantie présentées dans les trois requêtes doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
33. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
34. Il résulte de l’instruction que la création de la jardinière accolée à la façade nord de la maison, est toujours en place et qu’aucun système de drainage des eaux n’a été installé. L’absence de tout système de drainage a pour effet la poursuite des migrations hydriques dans le mur de façade de la maison des requérantes. Par suite, la carence de la métropole de Lyon, désormais en charge des ouvrages publics, à prendre en charge cette réparation présente un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité. La métropole n’établit ni même n’allègue que le coût de cette réparation, évalué à hauteur de 15 000 euros par l’expert, serait manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice aurait cessé à la date du présent jugement, en l’absence de toute faute susceptible d’être imputée aux consorts E et F, et alors qu’aucun motif d’intérêt général ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la métropole, il y a lieu d’enjoindre à la métropole de Lyon de créer un réseau collecteur à drain BTP avec cunette étanche en pied du complexe d’étanchéité, tel que préconisé par l’expert dans son rapport du 3 juin 2021. Ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir, en l’espèce, cette injonction d’une astreinte.
35. Il résulte de ce qui précède que Mmes H et C E et Mme G F sont seulement fondées à demander qu’il soit enjoint à la métropole de Lyon de réaliser les travaux décrits au point précédent.
Sur les dépens :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit, liquidés à la somme de 4 000 euros par une ordonnance du tribunal du 28 juillet 2021, à la charge définitive de l’office public de l’habitat Lyon Métropole habitat.
37. Par ailleurs, la présente instance n’a donné lieu à aucun autre dépens. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la métropole de Lyon, Lyon Métropole Habitat, la société Bati, et la société Colas Rhône-Alpes Auvergne soient mises à la charge de Mmes E et F, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes nos 2101951, 2102008 et 2108815 tendant à l’inscription d’une créance au passif de la société Bati sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que celles dirigées contre la Mutuelle des architectes français et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Article 2 : L’office public de l’habitat de la métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, Mme D, la société Bati, la société Opus Aménagement et la société Colas France sont condamnés solidairement à verser à Mmes H et C E et à Mme G F la somme de 18 717,69 euros.
Article 3 : Les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par Lyon Métropole Habitat, la société Bati, la Selarl AJ UP, la Selarl Marie Dubois, Mme I D (société les Pieds dans l’herbe), la société Colas France, la société Green Style et la métropole de Lyon sont rejetées.
Article 4 : Il est enjoint à la métropole de Lyon de créer un réseau collecteur à drain BTP avec cunette étanche en pied du complexe d’étanchéité, tel que préconisé par l’expert dans son rapport du 3 juin 2021. Ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : Les frais de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 4 000 (quatre mille) euros sont définitivement mis à la charge de l’office public Lyon Métropole habitat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mmes G E, C E, A J, G F, la société Bati, la Selarl AJUP, la Selarl Marie Dubois, Mme I D (société les Pieds dans l’herbe), la mutuelle des architectes français, la société Colas France, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon, la société Green Style, la société Opus Aménagement, la SMACL et la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à Me Chenal, expert.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Nos 2101951 – 2102008 – 2108815
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