Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2302623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Col de Braus, représentée par Me Orlandini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 745 du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à consigner une somme de 10 000 euros ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 746 du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a rendue redevable d’une astreinte administrative jusqu’à satisfaction de l’article 1 de l’arrêté n° 479 du 29 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- le maire de la commune de Lucéram n’a pas manifesté son désaccord sur le dossier qu’elle lui a transmis, ce qui équivaut à un avis favorable, de sorte que le préfet ne pouvait considérer que son dossier était incomplet ;
- les arrêtés sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’ils appliquent de façon rétroactive les dispositions de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, dans sa version issue du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, dès lors que son dossier de cessation d’activité était complet et que l’article 1 de l’arrêté du 29 mai 2020 a été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCEA Col de Braus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Orlandini pour la SCEA Col de Braus et de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Col de Braus exerce une activité de culture de fruits à pépins et à noyaux sur le territoire de la commune de Lucéram. Elle a fait l’objet d’une inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 7 février 2020, lors de laquelle cette dernière a considéré qu’elle exploitait une installation de stockage de déchets inertes sans enregistrement. Par un arrêté n° 479 du 29 mai 2020, le préfet l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative, soit en déposant un dossier de demande d’enregistrement, soit en cessant son activité et en procédant à la remise en état du site. La SCEA Col de Braus a déposé un dossier de cessation d’activité, réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 février 2022, qui l’ont cependant estimé incomplet. Par un arrêté n° 745 du 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé la SCEA Col de Braus à consigner la somme de 10 000 euros. Par un arrêté n° 746 du 31 mars 2023, il l’a rendue redevable d’une astreinte administrative de 108 euros par jour, jusqu’à satisfaction de l’article 1 de l’arrêté du 29 mai 2020. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés en date du 31 mars 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, les arrêtés en litige, prononçant respectivement la consignation d’une somme et une astreinte administrative, visent les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, ainsi que l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet a mis en demeure la société requérante de régulariser sa situation administrative. Ils indiquent que cette dernière, malgré un courrier du 16 mai 2022 l’informant des manques de son dossier de cessation d’activité, n’a toujours pas fourni les éléments permettant de compléter ce dossier, et ne respecte donc pas la mise en demeure de régulariser sa situation prononcée par l’arrêté du 29 mai 2020. Les arrêtés en litige, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, sont ainsi suffisamment motivés au regard des exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que son dossier de cessation d’activité a fait l’objet d’un avis réputé favorable du maire de la commune de Lucéram, en application des dispositions de l’article R. 512-64-26 du code de l’environnement, il ne ressort pas de ces dispositions que l’avis rendu par le maire constitue un avis conforme, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir que le préfet ne pouvait pas considérer que son dossier de cessation d’activité était incomplet.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SCEA Col de Braus, il ne ressort ni des arrêtés en litige, ni de l’instruction, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait application des dispositions de l’article L. 512-7-6 et de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement dans une autre version que celle applicable à sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-6 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-25 du même code : « I. ― Lorsqu’une installation classée soumise à enregistrement est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. / II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ; 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. / III. ― En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27 ».
En l’espèce, à la suite de l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative, la SCEA Col de Braus a choisi de cesser son activité et a déposé un dossier de cessation d’activité le 21 février 2022. Les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont indiqué, par un courrier du 16 mai 2022, que son dossier était incomplet, à défaut de répondre à l’ensemble des dispositions des articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 du code de l’environnement. Si la requérante soutient qu’elle remplit les prescriptions de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, dès lors qu’elle a fait réaliser une analyse des sols du site le 30 janvier 2022 qui n’a pas relevé de pollution particulière du sol, de sorte que le site ne présente pas de déchets dangereux et ne nécessite donc pas de mesure particulière au titre de sa mise en sécurité, il résulte de l’instruction que cette analyse demeure imprécise sur les modalités des prélèvements effectués. En outre, la requérante ne conteste pas les autres manquements relevés par le préfet des Alpes-Maritimes, et notamment l’absence d’un mémoire de réhabilitation tel que prévu par l’article R. 512-46-27 du même code. Il s’ensuit que la SCEA Col de Braus n’est pas fondée à soutenir que son dossier de cessation d’activité était complet et qu’elle s’est conformée à la mise en demeure de régulariser sa situation prononcée par l’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2020.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCEA Col de Braus doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCEA Col de Braus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Col de Braus et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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