Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 10 janv. 2025, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’intervention de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles l’article L. 761-1 du code de justice combinées à celle de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est l’épouse d’un réfugié statutaire avec qui elle a eu deux enfants et qu’elle a obtenu, à la suite d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 25 avril 2022, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 22 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour a été rejetée sans être examinée au motif que la requérante avait présenté un dossier incomplet.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré ,
— et les observations de Me Kiganga, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 23 février 1989 et de nationalité sénégalaise, a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié statutaire sur le fondement des dispositions des articles L. 561-2 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’annexe 10 de ce code prévoit que la demande de titre de séjour accordé aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnu doit être accompagnée d’un visa de long séjour, de justificatifs d’état civil d’un justificatif de nationalité, d’un justificatif de domicile datant de moins de six mois, d’une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France en cas de mariage dans un pays autorisant la polygamie, de trois photographies d’identité, d’un justificatif d’acquittement du droit de timbre, de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, d’un justificatif du lien familial avec le réfugié, d’un certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en cas d’entrée ou de séjour irrégulier sur le territoire français, d’un justificatif d’acquittement du droit de visa de régularisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé à Mme A de compléter sa demande de titre de séjour par la production de justificatifs concernant les liens personnels et familiaux qu’elle a en France (attestation de proches, liens familiaux, copie de pièce d’identité des enfants et certificats de scolarité), ses ressources qui doivent être récentes, et les copies de son visa d’entrée en France et de la pièce d’identité de son époux. Si certains de ces documents ne sont pas mentionnés dans la liste des documents à produire prévue par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sont, par conséquent, pas exigibles la requérante devait, en revanche, accompagner sa demande de son visa de long séjour ou d’un justificatif d’acquittement du droit de visa de régularisation et d’un justificatif du lien familial avec le réfugié. Le préfet soutient dans son mémoire en défense que les pièces demandées ne lui ont pas été transmises. En se bornant à communiquer le seul bordereau d’accusé de réception de courrier qu’elle a notifié à la préfecture le 3 juin 2023, Mme A n’établit pas qu’elle a déposé les pièces manquantes exigées alors qu’au surplus, l’intéressée ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, de visa ni de justificatif d’acquittement du droit de visa de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme vaut décision implicite de rejet d’enregistrement. Comme il a été dit au point 4, cette décision de refus d’enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de cette décision implicite sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure
M. JAFFRE
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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