Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2408855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2024 et 17 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, la décision du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Camus, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est elle-même fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Victor substituant Me Camus, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 30 novembre 1984, déclare être entré en France le 4 janvier 2019 et s’y être maintenu depuis lors. L’intéressé a demandé, le 11 octobre 2023, au préfet du Val-d’Oise un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 15 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a une relation avec Mme A D, de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant, le jeune F, de nationalité française, né le 22 août 2023. Pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que le requérant n’apportait pas la preuve qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance en produisant quelques tickets de caisse et des factures non authentifiables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré son enfant le 23 août 2023, qu’il produit, outre de nombreux tickets de caisse à son nom, des attestations de deux médecins, datées des 9 et 30 avril 2024, selon lesquelles il accompagne son enfant aux visites médicales et produit des photos attestant de liens avec celui-ci. En outre, et bien que cette circonstance soit postérieure à la date de la décision attaquée, M. B précise qu’il réside, depuis le 1er octobre 2024, avec sa compagne et son enfant, lesquels étaient présents à l’audience. Dans ces conditions, M. B établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant au sens des dispositions précitées. La décision attaquée a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Camus, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408855
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