Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2522959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Sèze, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506610, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 5 janvier 1990, s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire le 2 décembre 2016 et a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en cette qualité valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024. Le 7 octobre 2024, il en a sollicité le renouvellement et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée. Le 18 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour et M. A… a déposé une nouvelle demande le jour-même, qui a donné lieu à la remise d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier au 22 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. A… se prévaut de la présomption d’urgence s’attachant à sa situation dès lors qu’il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il n’a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 7 octobre 2024, soit, après son expiration, le 30 septembre 2024, sans qu’il fasse valoir de circonstances particulières ou de dysfonctionnements de nature à justifier de la tardiveté de ce dépôt. Dès lors, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme une première demande, et l’urgence de sa situation n’est pas présumée. M. A… ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier de cette urgence, et étant au surplus en situation régulière, titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2025, il ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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