Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2507989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. M. A demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable. Ce faisant, le requérant forme à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d’injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2200807 et 239508 3
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