Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2026, n° 2601461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 10 mars 2026, la communauté de communes Albret Communauté (CDC), représentée par Me Proust, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et à M. A… B… d’évacuer le tunnel de Lamothe situé sur la ligne de chemin de fer n°644 000 de Nézac à Mezin, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter les demandes de l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et à M. A… B… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la convention par laquelle SNCF Réseau a transféré la gestion de la ligne de chemin de fer n°644 000 de Nézac à Mezin conclue le 9 juin 2020 arrive à son terme le 30 juin 2026 et que l’autorisation d’occupation du domaine public dont était titulaire M. B… a pris fin le 31 décembre 2023 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la ligne est la propriété de l’Etat qui l’a attribuée à SNCF Réseau, et est affectée au service public ferroviaire et a fait l’objet d’un aménagement à cet effet ; M. B… ne dispose plus d’aucun titre l’habilitant à occuper la ligne depuis le 31 décembre 2023 ;
- la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle est le seul moyen de mettre fin à l’occupation illégale du domaine public.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 5 mars 2026 aux occupants de la ligne de chemin de fer n°644 000 de Nézac à Mezin.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 10 mars 2026, l’association Chemin de fer touristique du pays d’Albret et M. A… B…, représentés par Me Roquain, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes Albret Communauté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de permettre l’enlèvement technique et sécurisé du matériel leur appartenant et de leur accorder un délai d’un an à compter de la justification de la réalisation de ces travaux, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Albret Communauté le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ne contestent pas la demande de la communauté de communes Albret Communauté dès lors que la convention d’exploitation est arrivée à échéance mais demandent à ce que soit pris en compte la réalité des conditions de création du chemin de fer touristique et les difficultés auxquelles l’association est confrontée, indépendamment de sa volonté ;
- il n’existe aucune urgence, la voie ferrée étant laissée à l’abandon depuis l’arrêt de l’activité de l’association et qu’aucun projet n’est envisagé pour la réutilisation de la voie ;
- l’évacuation des matériels ne pourra avoir lieu qu’à la condition du débroussaillage préalable de l’abondante végétation tombée sur les rails depuis l’arrêt de l’activité le 31 décembre 2023 ;
- la demande d’expulsion sollicitée est inutile, faute pour la communauté de communes de rapporter la preuve de sa faisabilité ;
- la libération des lieux se heurte à une contestation sérieuse, l’absence d’entretien de la voie ne permettant pas de procéder à l’enlèvement des matériels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 10 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Proust, représentant la communauté de communes Albret Communauté (CDC), qui confirme ses écritures ;
- Me Roquain, représentant l’association Chemin de fer touristique du pays d’Albret et M. A… B…, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes d l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une convention du 9 juin 2020, SNCF Réseau a transféré la gestion de la ligne n° 644 000 de Nerac à Mezin à la communauté de communes Albret Communauté en vue d’une exploitation touristique de son territoire. Il ressort de l’article 1er de la même convention que les terrains et installations de la section de ligne située entre le PK 134+400 et le PK 148+300, de Nérac à Mezin, de la ligne n° 644 000 figuraient parmi les biens appartenant à l’établissement public SNCF Réseau qui ont été transférés à l’État, qui les a immédiatement attribués à SNCF Réseau en vertu de l’article 18 de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. En vertu de l’article L. 2111-20 du code des transports, la société SNCF Réseau assume toutes les obligations du propriétaire sur ces biens immobiliers. Toutefois, en vertu de l’article 3.2 de la convention du 9 juin 2020, la communauté de communes Albret Communauté s’est engagée à protéger la domanialité publique des dépendances transférées et s’est obligée « à prendre toute disposition, y compris par voie contentieuse, propre à interdire à quiconque de constituer des droits réels ou personnels sur celles-ci ». Ainsi, le tunnel de Lamothe situé sur la ligne de chemin de fer n°644 000 dans lequel est entreposé le matériel roulant ferroviaire appartenant à l’association Chemin de fer touristique du pays d’Albret et M. A… B…, n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public ferroviaire et la communauté de communes Albret Communauté est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine.
4. Il résulte de l’instruction que, par une convention du 17 février 2022, la communauté de communes Albret Communauté a confié l’exploitation de la ligne touristique n° 644000 de Nérac à Mezin entre le PK 134+400 et le PK 148+300 à l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret pour une période courant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023. A la date de la présente ordonnance, il est constant que l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret ne dispose plus d’aucun titre l’habilitant à occuper la dépendance du domaine public en cause. La communauté de communes Albret Communauté a adressé en vain plusieurs courriers à l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret, notamment les 24 mars et 6 mai 2025, en vue de l’évacuation du matériel, en particulier des wagons, restant entreposé dans le tunnel de Lamothe. En outre, la convention du 9 juin 2020 transférant la gestion de la ligne n° 644 000 à la communauté de communes Albret Communauté, a été établie pour une période de six ans dont l’échéance est fixée au 30 juin 2026. Il résulte de l’article 9.1 de cette convention qu’« à l’issue de la convention, (…) le bénéficiaire restituera à SNCF Réseau les dépendances (…) libres de toute occupation et de tous droits qu’il aurait consenti à des tiers et dans un état au moins équivalent à celui dans lequel il les a reçues ». En outre, l’article 9.2. de cette même convention précise que « s’il devait apparaître, lors de la restitution de la dépendance domaniale, qu’un tiers, qui n’avait pas été autorisé à se maintenir par SNCF Réseau lors de la conclusion de la présente convention, occupe la dépendance domaniale, le bénéficiaire s’engage à rembourser SNCF Réseau de tous les frais, notamment contentieux et de perte de jouissance, que celui-ci devrait engager pour en obtenir la libération ». Si les défendeurs font valoir que la communauté de communes Albret Communauté envisage de transformer une ancienne voie ferrée en voie verte reliant Feugarolles à Moncrabeau, d’une part, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette voie verte inclurait le tunnel de Lamothe en litige et d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes Albret Communauté envisagerait une prolongation de la convention du 9 juin 2020. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’urgence et l’utilité à ordonner l’expulsion de l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret de la dépendance qu’elle occupe sans autorisation sont justifiées, par l’intérêt, pour la communauté de communes Albret Communauté, de restituer à SNCF Réseau la dépendance du domaine public, constituée par le tunnel de Lamothe, libre de toute occupation au 30 juin 2026.
5. Enfin, si l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret fait valoir que la libération des lieux se heurte à une contestation sérieuse en raison de l’absence d’entretien de la voie, elle n’apporte aucun document probant permettant d’établir ses allégations. Leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes Albret Communauté de permettre l’enlèvement technique et sécurisé du matériel leur appartenant ne peuvent être accueillies.
6. Il résulte de ce qui précède et compte tenu des conditions réelles dans lesquelles doit être réalisé l’enlèvement du matériel roulant ferroviaire, qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et à M. A… B… d’évacuer le matériel relatif à l’exploitation de la ligne touristique leur appartenant, du tunnel de Lamothe situé sur la ligne de chemin de fer n°644 000 de Nézac à Mezin, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Albret Communauté, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et à M. B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et de M. B… la somme que la communauté de communes Albret Communauté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et à M. A… B… d’évacuer le matériel relatif à l’exploitation de la ligne touristique leur appartenant, du tunnel de Lamothe situé sur la ligne de chemin de fer n°644 000 de Nézac à Mezin, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Albret Communauté, à l’association Chemin de fer touristique du pays de l’Albret et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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