Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2208344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2022, 9 octobre 2023, 2 et 8 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Portier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale et a admis l’impossibilité de son reclassement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
* le recours à la visio-conférence pour réunir le comité social et économique n’était pas autorisé ;
* le déroulement de la consultation du comité économique et social est entaché de plusieurs irrégularités dès lors qu’il n’a pas permis de garantir l’identité des membres ayant participé à la réunion, ni leur nombre, qu’il n’est pas établi que le vote ait eu lieu à bulletin secret, et que le directeur des relations sociales a participé au vote ;
* il n’a pas été mis à même par l’inspection du travail de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur.
— la décision est illégale dès lors qu’elle est en lien avec l’exercice de son mandat de représentant du personnel et constitue une entrave à l’exercice du mandat de membre du conseil économique et social ;
— il a fait l’objet de discrimination en raison de son investissement dans son mandat d’élu du comité d’entreprise puis du comité social économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022, 10 novembre 2023 et 23 janvier 2024, la société Cegedim Activ, représentée par la SELAS Factorhy Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens y compris les dépens d’exécution.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Portier représentant M. C ;
— et les observations de Me Noël, représentant la société Cegedim Activ.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est employé par la société Cegedim Activ depuis le 9 août 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité d’analyste programmeur. Depuis le 17 octobre 2019, il est élu représentant du personnel et membre du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Par une décision du 25 novembre 2021, l’inspecteur du travail a refusé à la société Cegedim Activ l’autorisation de licencier M. C pour motif disciplinaire. Le 18 janvier 2022, à l’occasion d’une visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail, il est déclaré inapte à la reprise sans possibilité de reclassement par le médecin du travail. Par une décision du 25 avril 2022, l’inspecteur du travail a refusé à la société l’autorisation de licencier M. C pour inaptitude, au motif que la procédure de consultation du CSE était entachée d’irrégularité. Après avoir recueilli l’avis favorable du CSE le 3 juin 2022, la société Cegedim Activ a sollicité, le 14 juin suivant, de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, l’autorisation de licencier M. C pour inaptitude. Par une décision du 11 août 2022 dont M. C demande au tribunal l’annulation, l’inspectrice du travail a accordé à la société Cegedim Activ l’autorisation de le licencier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 août 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. /() »
3. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à l’article R. 2421-11 du code du travail impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude, que ce dernier soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié. Il n’impose pas à l’administration toutefois de communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l’ensemble de ces pièces et éléments à l’employeur et au salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C a pu s’exprimer lors de la réunion du comité social et économique qui s’est tenue le 3 juin 2022, à laquelle il a participé. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant a été destinataire d’une copie de la demande d’autorisation de licenciement le concernant ainsi que de ses pièces annexes en vue de préparer son audition dans le cadre de l’enquête contradictoire conduite par l’inspectrice du travail. Si des échanges complémentaires aux auditions ont eu lieu entre l’inspection du travail et la société Cegedim Activ, et à supposer même, ainsi que M. C le soutient, que l’inspectrice du travail ne les lui aurait pas communiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que les réponses de la société constituent des éléments déterminants pour apprécier son inaptitude qui est le motif de la demande de licenciement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Cette dernière ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L 2315-4 du code du travail : « Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. () ». Aux termes de l’article L 2315-24 de ce code : « Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées (). » L’article 2 du règlement intérieur du comité social et économique approuvé par la direction et les membres de ce comité le 21 novembre 2019 dispose : « () Les participants à la réunion peuvent se joindre à celle-ci par téléconférence ou visioconférence () ».
7. Les membres du comité social et économique en adoptant le règlement intérieur le 21 novembre 2019 se sont accordés pour recourir à la visioconférence ou à la téléconférence pour le déroulement de ses réunions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ou un autre membre du personnel élu se soit opposé au préalable à la tenue de ses réunions par visioconférence. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modalités de déroulement du comité social et économique du 3 juin 2022 sont irrégulières. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article D 2315-5 du code du travail : « Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. () »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’accès à la plateforme « Zoom », au moyen de laquelle s’est déroulée la réunion du 3 juin 2022, s’effectue par un système d’authentification de session relié à l’annuaire de la société et par une connexion au moyen du compte « Windows » de chaque collaborateur de l’entreprise nécessitant la saisie d’un mot de passe. Il ressort également des pièces du dossier qu’au-delà de ce procédé visant à sécuriser la connexion des participants à la réunion, cette plateforme permet également une sécurisation par mot de passe mentionné dans l’invitation adressée à chaque invité, comme que cela a été le cas pour M. C. En outre, la plateforme permet l’activation d’une fonction « salle d’attente » permettant d’authentifier chaque participant avant sa participation à la réunion. Dans ces conditions, les circonstances que certains participants n’aient pas fait apparaître leur visage, leur nom ou leur adresse électronique dans leur intégralité ne sont pas de nature à établir que l’identification des membres élus titulaires n’était pas garantie, et ce d’autant qu’une capture d’écran produite en défense permet de vérifier que les treize participants à la réunion ont indiqué leur nom et prénom en intégralité. En outre, M. C n’établit pas que le mot de passe d’accès à la réunion ait été utilisé par des personnes extérieures aux membres du comité social et économique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dispositif mis en œuvre pour la réunion du comité social et économique n’a pas permis de garantir l’identification des participants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R 2421-9 du code du travail : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé.() » Aux termes de l’article D 2315-1 du même code : « () Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. () ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran retraçant le sens des votes, produite tant par le requérant que par la société Cegedim Activ, que les votes exprimés par les participants aient pu être mis en relation avec chaque électeur. En conséquence ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2315-23 du code du travail : « Le comité social et économique () est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. (). » Aux termes de l’article L 2315-32 de ce même code : « Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ».
13. Si M. C soutient que M. B aurait, en sa qualité de directeur des relations sociales, participé au vote du comité social et économique, il ressort du procès-verbal de la réunion et de la capture d’écran du résultat des votes, que seuls douze membres sur treize présents y ont participé, à l’exception de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vote des membres du CSE, qui manque en fait, doit être écarté.
14. En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée.
15. Pour soutenir que son licenciement présenterait un lien avec l’exercice de ses mandats, M. C fait état de divers indices qui révéleraient l’existence, d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale de la part de son employeur depuis le mois de février 2021. L’autorité administrative a considéré que les faits invoqués par le salarié n’étaient pas de nature à établir l’existence d’un tel lien. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du médecin du travail du 18 janvier 2022 qui n’a pas été contesté, l’inaptitude physique de M. C à son poste de travail, sans reclassement possible dans l’entreprise, a été constatée et qu’elle est de nature à justifier son licenciement. D’autre part, si M. C allègue qu’il aurait été victime d’agissements discriminatoires de la part de son employeur, il ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre ce licenciement et l’exercice de ses mandats. Enfin, s’il ressort notamment d’un certificat médical que M. C souffrait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, il n’est pas établi que cette souffrance ait pour origine l’exercice de son mandat de représentant du personnel, ni que les difficultés relationnelles rencontrées avec son employeur résulteraient de l’exercice de ses fonctions représentatives, auxquelles son employeur aurait tenté de faire obstacle. En effet, s’il ressort des pièces du dossier que la société Cegedim Activ a exercé un droit de regard sur la fréquence de la participation de M. C à des réunions en lien avec son mandat syndical ainsi sur la nature et le montant des frais dont il demandait le remboursement, ces éléments qui sont liés aux impératifs de gestion d’une entreprise ne traduisent ni une entrave à l’exercice de son mandat syndical ni une discrimination liée à l’exercice de ce mandat. Le licenciement de M. C pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement ne présente ainsi pas de lien avec l’exercice de ses fonctions représentatives ou avec son appartenance syndicale. Par suite, c’est à bon droit que l’inspectrice du travail a, par sa décision du 11 août 2022, autorisé son licenciement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à la société Cegedim Activ d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la société Cegedim Activ une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A C, à la société Cegedim Activ et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E.Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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