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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2410202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre, M. B A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 26 avril 1995, est entré en France le 16 février 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une validité de trente jours, et déclare s’y être maintenu continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre de deux refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire les 19 septembre 2017 et 14 mars 2022 dont le second a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 17 octobre 2022. Les 28 février 2017 et 9 août 2018, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, décisions confirmées les 15 juin 2017 et 5 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 25 octobre 2023, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 4 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-075 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2023, Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas tous les éléments de sa situation professionnelle en ne mentionnant d’ailleurs pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () »
6. Si le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté les deux arrêtés de refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire des 19 septembre 2017 et 14 mars 2022, dont le second a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 17 octobre 2022, il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas dirigé son examen sur sa situation professionnelle. Toutefois, et quel que soit le fondement sur lequel le requérant sollicite son titre de séjour, il résulte des dispositions précitées que le préfet pouvait à bon droit se fonder sur la seule circonstance que M. A n’a pas déféré aux obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. A, célibataire et sans enfant, est entré pour la dernière fois sur le territoire le 16 février 2016 sous couvert d’un visa d’une validité de trente jours. S’il soutient y avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, en arguant de la présence de deux de ses frères et une sœur, qui résident régulièrement sur le territoire, ainsi que de neveux et nièces, il ne conteste pas disposer de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où résident son père et des membres de sa fratrie et où il a vécu à tout le moins jusqu’à ses 21 ans. Il n’établit en outre aucun élément démontrant son insertion. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, cette illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. A, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, eu égard à l’absence d’exécution de deux obligations de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
signé
P.Y CABAL
Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGELa greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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