Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C… E… B…, représenté par le cabinet DBKM, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du- a rejeté son recours tendant à contester la décision du 27 octobre 2022 par laquelle ses droits au revenu de solidarité active ont été radié ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il est en situation régulière depuis 2016 et ne dispose d’aucune ressource depuis 2022.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. D…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- M. E… B…, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours formé le 13 octobre 2023 et tendant à contester la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active lui a été refusé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, à la prime d’activité ou à l’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. »
4. Il résulte de l’instruction que M. E… B… a obtenu un titre de séjour d’un an l’autorisant à travailler le 20 novembre 2019, puis une carte pluriannuelle présentant les mêmes caractéristiques valables jusqu’au 8 décembre 2022, et enfin une carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2033. Par suite, si à la date de la décision attaquée, le requérant ne remplissait pas la condition prévue par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour les étrangers hors Union européenne, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il est titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date du présent jugement, et doit être regardé par conséquent comme respectant la condition de régularité du séjour depuis au moins cinq ans qui subordonne le droit au bénéfice du revenu de solidarité active prévue par les dispositions de l’article L. 262-4, en application de l’office du juge en matière de plein contentieux.
5. Par ailleurs, s’il résulte des échanges entre la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le requérant, et notamment de la saisine du médiateur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que le refus d’ouverture des droits est également fondé sur une suspicion de vie commune non déclarée, M. E… B… soutient dans un courriel du 21 septembre 2023, sans être contredit en l’absence de mémoire en défense, que Mme A… est sa colocataire et non sa concubine. Et en tout état de cause ce motif n’est pas mentionné sur la décision du 4 octobre 2022, pas plus que sur celle du 27 octobre 2022, qui confirme le refus d’ouverture de droit. Il en résulte que M. E… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ne contredit pas l’unique moyen soulevé par le requérant, a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. E… B… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’ouvrir les droits au revenu de solidarité active de M. E… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours formé le 13 octobre 2023 et tendant à contester la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active a été refusé à M. E… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’ouvrir les droits au revenu de solidarité active de M. E… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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