Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2536934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 20 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
3°) A titre principal, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui remettre dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de rouvrir sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à lui verser en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’une carte de résident dans un délai anormalement long, alors qu’elle a été reconnue réfugiée, la place dans une situation de précarité administrative, sociale et économique absolue ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci n’est pas suffisamment motivée et méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que celui-ci garantit le bénéfice d’une carte de résident de dix ans aux réfugiés, laquelle doit être délivrée dans un délai de trois mois, quand elle a été reconnue réfugiée le 22 mars 2023 et ne dispose toujours pas, à la date d’introduction de la requête, d’une telle carte.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le numéro 2536935 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de nationalité nigériane née le 21 juin 1996, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2023 et a déposé sa demande de carte de résident sur le téléservice de l’ANEF prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 mai 2023 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, renouvelé à cinq reprises, la dernière valable jusqu’au 18 décembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été admise au statut de réfugié depuis le 16 mai 2023 ne dispose plus depuis le 18 décembre 2025 de document justifiant de la régularité de son séjour et cette circonstance est de nature à faire obstacle à très brève échéance à sa possibilité de travailler, comme en témoigne le courrier de mise en demeure de son employeur Ares services du 18 décembre 2025, à son bénéfice des allocations familiales, ainsi qu’elle le démontre par la production de la copie d’écran de sa page d’allocataire et à sa radiation, par un courrier du 18 décembre 2025, de la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Il résulte de l’instruction que Mme C… a bénéficié de la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mai 2023. Par suite et, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant la délivrance du titre de séjour de Mme C… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de carte de résident de Mme C… à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2536935, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C… une carte de résident, est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2536935.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2536935, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de carte de résident de Mme C… et de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera personnellement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au
préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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