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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2506271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui-même la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne ».
2. Le requérant ayant été stagiaire au tribunal administratif de Lille du 6 mai au 4 juillet 2025, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il désigne la juridiction qui aura à en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2506271 de M. B A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025
Le président,
Signé : E. Kolbert
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506271
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