Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2524298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A B, représentée par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, ensemble la décision implicite de rejet, née le 25 mai 2025, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de substituer à la décision du 22 octobre 2024 une décision lui délivrant une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, ainsi que la décision implicite de rejet, née le 22 juin 2025, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son titre de séjour depuis le mois de février 2025, qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un emploi en raison de l’irrégularité de son séjour en France, qu’elle rencontre de graves difficultés financières, qu’elle ne dispose pas d’une solution d’hébergement stable et enfin, ayant obtenu son diplôme de master en octobre 2024, le délai pendant lequel elle peut bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » arrivera très prochainement à expiration ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
.la décision du 22 octobre 2024 lui délivrant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
.la décision implicite, née le 25 mai 2025, refusant de substituer à la décision du 22 octobre 2024 une décision portant délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
.la décision implicite, née le 22 juin 2025, refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » n’est pas motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit, et est entachée d’une exception d’illégalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2524299 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 août 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boulestreau, avocate de Mme B, présente.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 1er mai 1998, est entrée en France le 2 septembre 2020 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier est arrivé à expiration le 31 janvier 2024 et dont elle a demandé le renouvellement. Par une décision du 22 octobre 2024, elle a été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » le 25 mars 2025, et a sollicité par le même courrier, du préfet d’Indre-et-Loire, de procéder à la substitution de la décision du 22 octobre 2024 par une décision portant délivrance d’une carte de séjour étudiant valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Le silence gardé sur ces demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet les 25 mai 2025 et 22 juin 2025. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 lui délivrant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », ensemble de la décision implicite, née le 25 mai 2025, refusant de substituer à la décision du 22 octobre 2024 une décision portant délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de la décision implicite, née le 22 juin 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 octobre 2024 lui délivrant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » :
4. En application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un requérant n’est recevable à demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative qu’à la condition que cette décision soit encore susceptible d’exécution à la date à laquelle le juge des référés est saisi de cette demande.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 octobre 2024, une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » a été délivrée à Mme B, carte qui a expiré le 31 janvier 2025. Cette décision, dont la suspension est demandée, a été entièrement exécutée avant l’enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet du 25 mai 2025 :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Mme B ne produit, à l’appui des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet du 25 mai 2025, aucun élément permettant d’établir l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 25 mai 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet du 22 juin 2025 de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » :
8. A l’appui de sa demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B soutient que la décision du préfet d’Indre-et-Loire du 22 juin 2025 n’est pas motivée, méconnaît les dispositions de l’article
L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et est entachée d’une exception d’illégalité. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise » à Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Indre-et-Loire de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 octobre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Boulestreau.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524298
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