Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2301498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2023 et 2 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Mouchotte, représentée par Me Pauly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, en droits, pénalités et amendes ;
2°) à défaut, de prononcer la décharge de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses et de lui substituer celle pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la procédure d’imposition a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que le service a remis en cause le caractère probant de sa comptabilité et a reconstitué ses recettes ;
- les pénalités ne sont pas motivées ni justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 3 février 2026, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pauly, représentant la SAS Distribution Mouchotte.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Mouchotte, qui a une activité d’achat de tous fonds de commerce de vente au détail de vins, alcools, spiritueux à emporter et de tous autres articles d’alimentation générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, prorogée au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 18 décembre 2018. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises portant sur la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre, le 31 décembre 2019. Une contestation a été présentée le 28 décembre 2021 et rejetée par décision du 7 juin 2022. Par la requête susvisée, la société demande la décharge desdites impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) ».
La requérante soutient que l’administration a méconnu les dispositions citées au point précédent en indiquant dans la réponse aux observations du contribuables que les conséquences financières restaient inchangées par rapport à la proposition de rectification, alors qu’elle a ajouté aux pénalités initialement notifiées les pénalités fiscales prévues à l’article 1759 du code général des impôts.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, si dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 10 septembre 2019, le service a indiqué que les conséquences financières demeuraient inchangées par rapport à celles issues de la proposition de rectification du 18 décembre 2018, il a mentionné que la requérante s’était abstenue de désigner les bénéficiaires des distributions, de sorte que « conformément aux dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, la société sera soumise à une pénalité fiscale égale à 100 % des sommes versées ou distribuées », soit 362 439 euros au titre de l’exercice 2015, 354 433 euros au titre de l’exercice 2016, 355 427 euros au titre de l’exercice 2017 et 178 417 euros au titre de l’exercice 2018. Dans ces conditions, la société Distribution Mouchotte a bien été informée, avant la mise en recouvrement, du montant de cette pénalité fiscale. Le moyen précité doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société Distribution Mouchotte :
Si la société Distribution Mouchotte conteste la remise en cause du caractère probant de sa comptabilité, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2018 que le service a indiqué les traitements réalisés sur sa comptabilité informatisée et les résultats de ces traitements en termes d’omission de recettes, et a constaté, en dépit du caractère régulier en la forme de la comptabilité présentée, d’une part, qu’en ce qui concerne l’exercice clos en 2015, cette société n’a pas conservé l’ensemble des données de gestion notamment sur la période du 1er janvier au 18 août 2015, et, d’autre part, que sur l’ensemble de la période vérifiée, le chiffre d’affaires déclaré par la société et présent en comptabilité ne correspond pas au chiffre d’affaires ressortant des données de gestion sans qu’aucune justification n’ait été apportée sur l’existence des discordances significatives ainsi recensées. Le service en a donc conclu que ces irrégularités sont de nature, à elles seules, à ôter à la comptabilité son caractère régulier, sincère et probant.
D’une part, si l’expert mandaté par la requérante a émis, dans un rapport du 20 mars 2019, au cours de la réunion de l’interlocution départementale du 24 décembre 2019 puis dans le cadre d’un courrier du 27 décembre suivant, l’hypothèse d’un bug du logiciel de caisse qui justifierait l’existence des écarts constatés, la société requérante n’apporte aucun élément concret ni aucune pièce justificative à l’appui de telles allégations et ne conteste, au demeurant, pas les constatations énumérées au point précédent qui ont justifié le rejet de la comptabilité.
D’autre part, la requérante soutient que le service n’établit pas l’utilisation délibérée d’une fonctionnalité permissive du logiciel de caisse dont il se prévaut. Toutefois, il résulte des mentions de la proposition de rectification que la vérificatrice a indiqué que les écarts systématiques entre le chiffre d’affaires réellement encaissé et celui figurant sur les états de recettes émis par le système de caisse ne peuvent relever de la simple erreur ponctuelle qui aurait été dans ce cas corrigée sans délai et que la récurrence et le niveau élevé des écarts journaliers ne peuvent s’expliquer que par l’utilisation délibérée d’une fonctionnalité permissive du logiciel de caisse XMPS permettant d’éluder une partie des recettes. Si la société Distribution Mouchotte soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de l’utilisation d’une telle fonctionnalité, il résulte de l’instruction que les écarts constatés entre les recettes enregistrées à la caisse et celles comptabilisées par la société ne peuvent, même si aucune trace informatique n’a pu être découverte par le service, matériellement s’expliquer, faute d’autre justification crédible apportée par la société, que par l’utilisation d’une fonctionnalité du logiciel de caisse précité ayant permis d’éluder une partie des recettes encaissées. Par ailleurs et en tout état de cause, les éléments mentionnés au point 5 justifient, à eux-seuls, le rejet de la comptabilité.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a reconstitué le chiffre d’affaires de la société Distribution Mouchotte à partir des données du logiciel de caisse en prenant en compte les écarts constatés entre le montant des tickets enregistrés dans les journaux de caisse et les recettes.
Pour contester la méthode ainsi utilisée, la société fait, tout d’abord, état de ce que l’administration a pris l’exemple d’un ticket de caisse d’un montant de 6,25 euros mentionnant un paiement d’un euro et un total à payer de 5,25 euros et indique qu’il n’est pas compréhensible que le total à payer fasse l’objet de deux paiements et que cet exemple traduit les difficultés à comprendre les traitements informatiques effectués par l’administration fiscale. Toutefois, outre qu’il est courant que des achats en supermarché fassent l’objet de plusieurs paiements partiels, l’exemple auquel la requérante se réfère n’a pas d’incidence sur la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration.
Par ailleurs, la requérante se prévaut d’un tableau issu de la proposition de rectification après la mention de ce que « la cartographie des écarts journaliers sur la période contrôlée, ainsi que les écarts lors des saisies manuelles, montrent une constance dans la volonté d’éluder une partie des recettes » dont la somme du montant approximatif de l’écart pour chacun des exercices vérifiés diffère des écarts finalement retenus par l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires. Toutefois, ledit tableau se borne à répertorier les occurrences journalières de recettes éludées pour des montants fixes et non à déterminer les minorations de recettes sur la période vérifiée. Le moyen précité ne peut donc qu’être écarté.
Dès lors et alors que la société ne propose aucune méthode alternative de reconstitution des recettes au regard des écarts constatés entre les données du logiciel de caisse et les recettes comptabilisées, la méthode mise en œuvre par la vérificatrice ne peut pas être considérée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester les montants des chiffres d’affaires reconstitués pour chacun des exercices et utilisés par le service pour déterminer, d’une part, après ventilation de ces recettes par taux, la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée et, d’autre part, le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises rectifiée.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
D’une part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) ».
La proposition de rectification du 18 décembre 2018, qui vise les dispositions précitées du c. de l’article 1729 du code général des impôts, précise que la vérification de comptabilité a mis en évidence qu’une partie du chiffre d’affaires n’avait été ni comptabilisée ni déclarée, que ces minorations de recettes trouvent leur origine dans les graves et importantes pratiques comptables irrégulières et que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction sont en l’espèce réunis. Par suite, l’application de cette majoration est suffisamment motivée.
D’autre part, dans le cadre de la proposition de rectification, la vérificatrice a rappelé que la vérification de comptabilité avait mis en évidence une absence de comptabilisation et de déclaration d’une partie du chiffre d’affaires, que les investigations effectuées sur les données informatiques de la société ont montré une utilisation délibérée et récurrente d’une fonctionnalité du système de caisse permettant d’éluder une partie du chiffre d’affaires, qu’en raison des contrôles quotidiens effectués pour rapprocher les encaissements des clients et les états produits par le système, le représentant légal ne pouvait ignorer qu’une partie seulement des recettes étaient comptabilisées, d’autant que ces écarts se répétaient presque tous les jours, que l’enregistrement des écritures des recettes sur le logiciel comptable n’a été effectué qu’après ces suppressions et que le montant des recettes est particulièrement significatif. Ainsi elle a caractérisé l’élément matériel par l’existence de manipulations anormales et inexpliquées des fichiers du logiciel de caisse. Elle a également caractérisé l’élément intentionnel en se fondant sur la volonté d’éluder l’impôt par l’utilisation quasi-quotidienne de la fonctionnalité du logiciel de caisse mentionnée au point 7 tout en donnant à la comptabilité informatisée une apparence de régularité et de sincérité, qui n’a pu être détectée que par des investigations poussées consistant à recalculer les recettes à partir des montants de chaque ticket et sur la circonstance que l’absence de discordance sur certaines journées démontre que ces écarts ne sont pas automatiques mais résultent bien d’un choix délibéré.
Il résulte de l’instruction que la société Distribution Mouchotte s’est livrée à des suppressions massives d’informations figurant dans sa comptabilité informatisée au moyen de techniques de dissimulation ayant imposé des investigations approfondies pour les mettre en évidence. L’administration démontre que cette société avait eu recours à des procédés destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle, ce qui justifie l’existence de manœuvres frauduleuses et l’application de la majoration de 80 % du c) de l’article 1729 du code général des impôts. La société n’est donc pas fondée à invoquer la substitution de la majoration de 40 % pour manquement délibéré à celle appliquée.
En second lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
La société conteste les pénalités fiscales mises à sa charge sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1759 du code général des impôts pour les mêmes motifs que ceux par lesquels elle conteste les rectifications des recettes qui déterminent les revenus réputés distribués. Toutefois, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les rectifications sont justifiées, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Mouchotte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Mouchotte et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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