Rejet 19 mai 2024
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2024, n° 2400887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400887 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 2 mai 2024, N° 2400755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter, dans un délai de vingt-quatre heures, l’ordonnance n°2400755 du 2 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en ce qu’il enjoint de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2400755 du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l’encontre de M. C A B le 30 avril 2024 et a enjoint au préfet de Mayotte de prendre, à ses frais, toute mesure utile pour permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour sur l’île, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son droit au séjour. Dans le cadre de la présente instance, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance du 2 mai 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte, ou de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Elle peut, à cet effet, soumettre au juge des éléments ou moyens nouveaux. L’existence de ces voies de droit ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’intéressé présente au juge des référés du tribunal administratif une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence susceptible d’avoir le même effet, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de cet article, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte, en vue d’exécuter l’ordonnance du 2 mai 2024, a organisé le retour de M. A B à Mayotte le 13 mai 2024. Si le requérant fait valoir qu’il ne parvient pas à accéder aux services de la préfecture en vue d’obtenir la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, conformément à l’injonction du juge des référés dans l’ordonnance précitée, en raison du blocage de l’accès aux locaux de la préfecture par un collectif anti-immigration, le défaut d’obtention d’un rendez-vous en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne résulte, ni d’une inertie totale de l’administration, ni d’un refus qui lui aurait été opposé par le préfet de Mayotte. Dans ces conditions, M. A B n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, auquel il appartient de poursuivre avec diligence les démarches entamées en vue de l’exécution de l’ordonnance du 2 mai 2024, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2024.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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